Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 24/00249

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00249

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUD5

Décision attaquée :

du 27 février 2024

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourges

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Mme [W] [B]

C/

Monsieur [G] [J], représenté par Madame [M] [L]

en qualité de mandataire

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Expéd. - Grosse

Me BIGOT 10.1.25

Me FOURCADE 10.1.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

Pages

APPELANTE :

Madame [W] [B]

[Adresse 2]

Présente, assistée de Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocate au barreau de BOURGES

INTIMÉ :

Monsieur [G] [J], représenté par Madame [M] [L]

en qualité de mandataire

[Adresse 1]

Représentée par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt du 10 janvier 2025 - page 2

FAITS ET PROCÉDURE

À compter du 19 juillet 2006, Mme [W] [B], née le 30 juin 1966, a été engagée, sans contrat de travail écrit, dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel, par

M. et Mme [G] [J], en qualité d'employée de maison.

Après le décès de Mme [J], la relation contractuelle s'est poursuivie avec M. [J], même après l'hospitalisation de ce dernier.

En dernier lieu, Mme [B] percevait un salaire mensuel brut de 102,42 euros contre 6 heures de travail effectif par mois.

La convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 s'est appliquée à la relation de travail.

Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le 9 juin 2021 en son absence. Elle a été licenciée selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2021.

En réponse à la notification de son licenciement, Mme [B] a le 25 juin 2021 adressé un courrier à Mme [M] [L], en sa qualité de mandataire de M. [J], son père, aux termes duquel elle contestait les reproches formulés et sollicitait le règlement d'un rappel de salaire et d'un solde d'indemnité de licenciement, du fait d'une réduction unilatérale de son temps de travail, demandes renouvelées par un courrier de son conseil en date du 2 décembre 2021.

Sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, ainsi que l'indemnisation de son préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail, Mme [B] a saisi, le 23 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, qui a, par jugement en date du 27 février 2024 :

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [J], représenté par Mme [M] [L] en sa qualité de mandataire, de ses prétentions,

- condamné Mme [B] aux dépens de l'instance.

Le 15 mars 2024, Mme [B] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 aux termes desquelles Mme [B], qui poursuit l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf ce qu'il a débouté M. [J], représenté par Mme [L] en sa qualité de mandataire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- condamner Mme [L], en sa qualité de mandataire de M. [J], à lui verser les sommes suivantes':

- 3 574,89 euros net à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2018 à juin 2021,

- 212,16 euros net à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

- 365,08 euros net à titre de solde d'indemnité de licenciement,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonner à M. [J], représenté par Mme [L], de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés et conformes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours courant à compter de la notification de la décision,

- condamner M. [J], représenté par Mme [L], au paiement des sommes de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et de 2 000 euros supplémentaires au titre de ceux exposés en cause d'appel.

-condamner M. [J], représenté par Mme [L], aux entiers dépens.

Arrêt du 10 janvier 2025 - page 3

Vu les dernières conclusions notifiées par vo