1ère Chambre, 9 janvier 2025 — 24/00223

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Texte intégral

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

- Me Gwennaëlle RICHARD

Expédition TC

LE : 09 JANVIER 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

- Pages -

N° RG 24/00223 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUBV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 30 Janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [U] [R]

né le 04 Juin 1961 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 06/03/2024

II - S.A.S. SIGNALL CENTRE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 809 441 025

Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELEURL GALEMBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Au terme d'échanges intervenus au cours de l'été 2017 avec le fonds d'investissement Shango, dont l'associé unique est M. [F] [J], M. [U] [R] a été nommé président de la société Signall à compter du 1er octobre 2017, pour une durée illimitée, avec une rémunération fixe d'un montant annuel brut de base de 200.000 euros. Son contrat prévoyait en outre le versement d'une rémunération variable d'un montant annuel brut maximum de 120.000 euros, convenue chaque année avec l'associé unique, la société Financière Signall, en fonction de l'accomplissement des objectifs fixés.

La société Signall a fait l'objet d'une absorption par la SAS Signall Centre France en décembre 2020.

Par courrier du 19 février 2021 signé de M. [J], M. [R] a été informé de sa prochaine révocation et de l'absence de versement d'un intéressement supplémentaire à sa rémunération. Il a été révoqué de ses fonctions de président de la SAS Signall Centre France, à l'issue d'un entretien tenu à cette fin.

Suivant acte d'huissier en date du 29 décembre 2021, M. [R] a fait assigner la SAS Signall Centre France devant le tribunal de commerce de Bourges aux fins de :

rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la SAS Signall Centre France,

débouter la SAS Signall Centre France de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

De la condamner à lui verser les sommes de :

300.000 € au titre du rappel de la rémunération variable spéciale,

200.000 € au titre de bonus,

120.000 € au titre du rappel de la rémunération variable pour l'année 2020,

3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS Signall Centre France demandait pour sa part s'agissant des 300.000 € de rémunération variable spéciale et des 200.000 € de bonus, à titre principal de dire que M. [F] [J] n'avait pu engager valablement la société Signall (aux droits de laquelle venait la SAS Signall Centre France), et de juger M. [R] irrecevable en ses demandes et l'en débouter, et à titre subsidiaire de dire :

qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties, et que M. [R] était infondé en ses demandes ;

s'agissant des 120.000 € de rémunération variable au titre de l'année 2020, à titre principal de juger qu'aucune rémunération variable ne pouvait lui être versée et le le débouter de ses demandes,

à titre subsidiaire :

juger que M. [R] ne pouvait prétendre qu'à 63.843 € de rémunération variable maximum au titre de l'année 2020,

limiter la condamnation de la société Signall (aux droits de laquelle venait la SAS Signall Centre France) à 63.843 € et juger M. [R] infondé en ses demandes et l'en débouter pour le surplus,

en tout état de cause :

condamner M. [R] au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [R] aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bourges a :

déclaré irrecevable M. [U] [R] en ses demandes à l'