Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 24/00187

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00187

N° Portalis DBVD-V-B7I-DT65

Décision attaquée :

du 05 février 2024

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourges

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S.A.S. HOPPEN FRANCE

C/

Mme [S] [G]

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Expéd. - Grosse

Me RAHON 10.125

Me PEPIN 10.1.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

11 Pages

APPELANTE :

S.A.S. HOPPEN FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [S] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Présente, assistée de Me Frédéric PEPIN, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt du 10 janvier 2025 - page 2

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Hoppen France, qui emploie plus de 11 salariés, est spécialisée dans le secteur de l'installation et l'exploitation d'équipements non médicaux, notamment audio-visuels, dans les établissements de soins.

À compter du 24 avril 2009, Mme [S] [G], née le 16 décembre 1982, a été embauchée par SA Comelec (devenu Aklia Groupe), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 20 avril 2009, en qualité d'agent commercial, moyennant un salaire brut horaire de 8,71 euros contre 20 heures de travail effectif par semaine. Son ancienneté a été reprise à compter du 17 novembre 2008.

Le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à compter du 1er juin 2019 à la SAS Télécom Services, à la suite de la reprise par celle-ci de l'activité de la société Aklia.

Un contrat de travail en date du 2 septembre 2019, non signé par la salariée, aux termes duquel cette dernière est employée en qualité de gestionnaire, niveau 1, échelon 2, moyennant un salaire brut mensuel de 922,03 euros, contre 20 heures de travail effectif par semaine, est versé aux débats, de même que plusieurs avenants au contrat de travail, également non signés, en date des 19 août et 24 septembre 2019, 6 juillet, 17 août et 17 septembre 2020, faisant état de remplacements, en interne, de certaines collègues de travail, et modifiant la durée du travail de Mme [G].

En dernier lieu, Mme [G] était rémunérée sur la base d'un taux horaire de 11,65 euros.

La convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager s'est appliquée à la relation de travail.

Selon procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 13 juin 2022, la société Telecom Services a modifié sa dénomination sociale en devenant la société Hoppen France.

Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 janvier 2023.

Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Hoppen France et réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, Mme [G] a saisi, le 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce.

L'arrêt de travail de Mme [G] a été régulièrement prolongé jusqu'en janvier 2024.

À l'issue de la visite médicale de reprise du 16 janvier 2024, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en application de l'article L. 4624-4 du code du travail en retenant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Compte'tenu de l'avis du médecin du travail, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 1er février 2024.

Par jugement en date du 5 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au prononcé du jugement, soit le 22 janvier 2024.

Il a par ailleurs':

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à temps partiel de Mme [G] aux torts de la SAS Hoppen France,

Arrêt du 10 janvier 2025 - page 3

- jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- constaté que le salaire mensuel de Mme [G] s'élève à 2 153,48 euros,

- condamné la SAS Hoppen France à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

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