Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 24/00065

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00065

N° Portalis DBVD-V-B7I-DTV5

Décision attaquée :

du 18 décembre 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nevers

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M. [R] [S]

C/

Me [L] [E] administrateur judiciaire de la SAS MEKAMICRON

Me [A] [K], commissaire à l'exécution du plan de la SAS MEKAMICRON

S.A.S. MEKAMICRON

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Expéd. - Grosse

Me LAVAL 10.1.25

F. [E] 10.1.25

H. [K] 10.1.25

Me CABAT 10.1.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

10 Pages

APPELANT :

Monsieur [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Cathie LAVAL, substituée par Me Margaux JOFFRE, de la SCP SOREL, avocat postulant, du barreau de BOURGES

Ayant pour dominus litis Me Virgil WALTER, du barreau de MULHOUSE

INTIMÉS :

Maître [L] [E] administrateur judiciaire de la SAS MEKAMICRON

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non représenté

Maître [A] [K], commissaire à l'exécution du plan de la SAS MEKAMICRON

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représenté

S.A.S. MEKAMICRON

[Adresse 3]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant, du barreau de BLOIS

Arrêt du 10 janvier 2025 - page 2

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Mekamicron, dont le siège social est situé à [Localité 11] (Loir-et-Cher) et qui dispose d'un établissement à [Localité 10] (Nièvre), est spécialisée dans le secteur de l'industrie aéronautique et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 septembre 2021, M. [R] [S] a été engagé à compter du 4 novembre suivant par cette société en qualité de Directeur de site, statut cadre, position III, niveau A, index 135, moyennant une rémunération annuelle brute de 70'000 euros, outre un bonus annuel de 15'000 euros, contre un forfait sans référence horaire s'agissant de la durée du travail.

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettre remise en main propre en date du 5 septembre 2022, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 13 septembre suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2022, M. [S] a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir adopté à l'égard de M. [WN] [N], chef d'atelier sur le site de [Localité 10], un comportement managérial destiné à le déstabiliser.

Le 17 novembre 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Le 14 octobre 2022, le tribunal de commerce de Blois a prononcé, à l'encontre de la SAS Mekamicron, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et a désigné Me [L] [E] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [A] [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Arrêt du 10 janvier 2025 - page 3

Le 27 septembre 2023, la SAS Mekamicron a fait l'objet d'un plan de sauvegarde et Me [K] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement en date du 18 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes.

Il a par ailleurs dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] aux entiers dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 24 janvier 2024, par voie électronique, M. [S] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 4 janvier précédent.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1) Ceux de M. [S] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':

À titre principal :

- requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement nul,

- fixer la créance de la SAS Mekamicron envers lui à la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciemen