Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 23/01192

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 23/01192

N° Portalis DBVD-V-B7H-DTNU

Décision attaquée :

du 30 novembre 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourges

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Mme [H] [D]

C/

UDAF DU CHER

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Expéd. - Grosse

Me BIGOT 10.1.25

Me CABAT 10.1.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

Pages

APPELANTE :

Madame [H] [D]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocate au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

UDAF DU CHER

[Adresse 1]

Représentée par Mme [N], présidente de l'UDAF

Ayant pour avocat postulant Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant, du barreau de BLOIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 10 janvier 2025 - page 2

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

L'Union Départementale des Associations Familiales du Cher (ci-après l'UDAF du Cher) est une association chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts des familles du département auprès des pouvoirs publics. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 juillet 2002, Mme [H] [D] a été engagée par cette association en qualité de comptable, coefficient 185, moyennant une rémunération mensuelle brute de 601,75 euros contre 17,30 heures de travail effectif par semaine.

Le 1er janvier 2004, la durée de travail de Mme [D] a été portée à un temps plein.

Par avenant au contrat de travail en date du 22 juillet 2002, Mme [D] a été promue au poste de Chef Comptable, coefficient 680, classe 3, niveau 3, à compter du 1er mai 2004, sa rémunération mensuelle brute étant alors portée à 2 373,20 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

Par avenant au contrat de travail en date du 30 novembre 2012, Mme [D] a été promue au poste de Directrice, statut cadre, coefficient 872, classe 1, niveau 2, à compter du 1er décembre 2012, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3'448,28 euros.

Par avenant au contrat de travail en date du 23 décembre 2015, Mme [D] a été promue Directrice Générale de l'UDAF du Cher, coefficient 872, classe 1, niveau 2, à compter du 1er décembre 2015, moyennent une rémunération mensuelle brute de 3'872,80 euros.

En dernier lieu, Mme [D] percevait un salaire brut mensuel de 4 163,80 euros, outre une indemnité de sujétion d'un montant de 534,80 euros.

La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s'est appliquée à la relation de travail.

Le 6 avril 2021, Mme [D] a été placée en arrêt de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif et n'a plus repris son poste.

Le 24 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste en concluant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé .

Par courrier recommandé du 31 janvier 2022, l'UDAF du Cher a informé Mme [D] des motifs faisant obstacle à son reclassement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2022, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 février suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2022, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Elle a perçu, lors de la rupture, la somme de 27 656,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Arrêt du 10 janvier 2025 - page 3

Le 10 novembre 2022, invoquant notamment des faits de harcèlement moral, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 30 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à ordonner avant-dire droit la communication du relevé de pointage de Mme [D] pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 et que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Il a par ailleurs :

- condamné l'UDAF du Cher à verser à Mme [D] les sommes suivantes':

- 25'011,21 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 2'501,12 euros au titre des congés payés afférents,

- 6'092,93 euros à titre d'indemnité pour la contrep