1ère Chambre civile, 10 janvier 2025 — 24/03655
Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : du : 31 Juillet 2024
RG : N° RG 24/03655 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFNR
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de proximité d'AMIENS en date du 04 Juillet 2024 dans l'affaire portant le n° RG 11 24 220
APPELANTE
Mme [N] [K]
Représentée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉE
S.A. [Adresse 2]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens dans l'instance opposant la SA ICF Immobilière des Chemins de Fer Habitat Nord Est et Mme [N] [K] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [K] le 31 juillet 2024 ;
Par courrier du 7 novembre 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, le conseil de l'appelant devait déposer ses conclusions pour le 31 octobre 2024 au plus tard, et a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 21 novembre 2024.
Par courrier adressé le 13 novembre 2024, le conseil de Mme [K] indique avoir déposé ses conclusions à la date du 1er novembre 2024, ainsi qu'une demande d'aide juridictionnelle le 13 septembre 2024. La décision rejetant sa demande lui ayant été transmise par le bureau d'aide juridictionnelle le 6 novembre 2024, elle a déposé un nouveau dossier d'aide juridictionnelle. Elle soutient que le point de départ pour conclure doit être reporté à la date à laquelle la décision d'aide juridictionnelle est devenue définitive afin de garantir aux justiciables le droit à un procès équitable et par conséquent, demande que la caducité de la déclaration d'appel ne soit pas prononcée.
La SA ICF Immobilière des Chemins de Fer n'a pas répondu à la demande d'observations.
MOTIFS
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 38 du décret de 1991 sur l'aide juridique, modifié par le décret du 27 décembre 2016 entré en vigueur le 1er janvier 2017, qui prévoit l'interruption des délais prévus par les articles 909 et 910 du code de procédure civile, n'est pas applicable au délai prévu par l'article 908 imparti à l'appelant pour conclure.
Or en l'espèce, la déclaration d'appel date du 31 juillet 2024 et Mme [K] a notifié ses conclusions le 1er novembre 2024.
Il ne peut qu'être constaté que Mme [K] n'a pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel.
Elle ne saurait arguer d'une atteinte portée à son droit à un procès équitable, alors que les dispositions réglementaires excluant l'interruption du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile sont en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [N] [K] ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [N] [K].
Fait à [Localité 1], le 10 Janvier 2025
Le Magistrat de la mise en état,
Agnès FALLENOT,
Copie transmise aux avocats le 10 Janvier 2025