2EME PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/01556

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Texte intégral

ARRET

société [5]

C/

CPAM du Hainaut

Copies certifiées conformes

société [5]

CPAM du Hainaut

Me Anne-Sophie DISPANS

tribunal judiciaire

Copie exécutoire

CPAM du Hainaut

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 JANVIER 2025

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N° RG 24/01556 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBO4 - N° registre 1ère instance : 23/0122

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 22 FÉVRIER 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM du Hainaut

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Mme [I] [H], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 30 septembre 2022, M. [W] [T], salarié de la société [5] en qualité de contrôleur non destructif, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles pour une « leucémie lymphoïde chronique » et y a joint un certificat médical initial en date du 26 juillet 2022.

À l'issue de ses investigations, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) du Hainaut a notifié une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels à la société [5] par courrier du 23 février 2023.

Par courrier réceptionné le 28 mars 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) et a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire.

La CRA n'ayant pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti, la société [5], par courrier en date du 6 juin 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Le 8 juin 2023, la CRA a finalement rendu une décision explicite rejetant la contestation de la société.

Par jugement en date du 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] [T] du 7 juillet 2022,

- débouté la CPAM du Hainaut de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société [5] aux dépens.

Cette décision a été notifiée à la société [5] le 26 février 2024, qui en a relevé appel total le 11 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 octobre 2024.

Par conclusions, visées le 31 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, société [5] demande à la cour de :

- annuler dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 22 février 2024,

- constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire,

- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] du 7 juillet 2022.

Elle indique que les codes de l'applicatif permettant de remplir en ligne le questionnaire sur les risques professionnels (ci-après QRP) lui ont été communiqués tardivement, de sorte qu'elle n'a pu compléter le questionnaire employeur.

En réponse à l'argumentation adverse lui reprochant d'avoir écrit à la CPAM des Flandres plutôt qu'à la CPAM du Hainaut, elle soutient qu'elle ne pouvait deviner la CPAM en charge du dossier, raison pour laquelle ses demandes concernant le code de déblocage ont été adressées à une mauvaise CPAM.

Elle indique qu'elle n'a pu faire des observations qu'à la fin de l'instruction, lorsque la décision de prise en charge était déjà prise, et soulève que l'instruction a été menée à charge par l'agent enquêteur de la caisse,