2EME PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/00111

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Texte intégral

ARRET

[U]

C/

CPAM DE ROUBAIX TOURCOING

CCC adressées à :

-Mme [U]

-CPAM de ROUBAIX TOURCOING

-Me SQUILLACI

Copies exécutoires délivrées à :

-Me SQUILLACI

-CPAM de ROUBAIX TOURCOING

Le 10 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 JANVIER 2025

N° RG 24/00111 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6TG

Jugement au fond, origine pôle social du TJ de LILLE, décision attaquée en date du 15 septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00247

Arrêt au fond, origine cour d'appel d'AMIENS, décision attaquée en date du 04 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/04964

Arrêt au fond, origine Cour de cassation de PARIS, décision attaquée en date du 16 novembre 2023, enregistrée sous le n° 1137 F-B

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante, assistée et plaidant par Me Stefan SQUILLACI de l'AARPI SQUILLACI & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0041

ET :

INTIMEE

CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [E] [Z], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 22 octobre 2024 devant :

M. Philippe MELIN, président de chambre,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

PRONONCE :

Le 10 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, Président de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

DECISION

Par décision du 25 novembre 2005 de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM de Roubaix-Tourcoing ou la caisse), Mme [L] [U] a été placée en invalidité de 1re catégorie.

Le 16 février 2011, sa pension a été supprimée à compter du 1er février 2011 pour motif médical.

Sur recours de Mme [L] [U], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, par jugement du 18 septembre 2012, a rétabli le bénéfice de la pension d'invalidité de 1re catégorie.

Par arrêt du 11 juin 2014, la [Adresse 5] (ci-après CNITAAT) a confirmé le jugement du 18 septembre 2012.

Par décision du 8 août 2018, après révision médicale, la caisse a notifié à Mme [L] [U] son placement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2018, lui indiquant que le montant brut annuel de sa pension s'élèverait à cette date à 5.961,62 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 octobre 2018, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille devenu tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision du 8 août 2018 de la CPAM de Roubaix-Tourcoing de notification de pension d'invalidité après révision médicale.

Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a décidé ce qui suit':

Le président statuant seul, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [L] [U] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [L] [U] aux dépens,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-10 -7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ce jugement est motivé comme suit':

Par décision du 25 novembre 2005, Mme [L] [U] est titulaire d'une pension d'invalidité de 1re catégorie accordée à compter du 1er février 2006.

Elle indique que cette pension d'invalidité lui a été accordée en raison de séquelles de poliomyélite avec notamment atrophie de la jambe droite, boiterie et scoliose.

Cette affection ressort du rapport médical d'attribution d'invalidité du 8 novembre 2005 produit par Mme [L] [U].

Elle ressort également du rapport du docteur [S] repris à l'arrêt de la CNITAAT du 11 juin 2014 qui a confirmé le placement en invalidité de 1re catégorie.

Pour le calcul de cette pension d'invalidité, la CPAM indique qu'elle s'est basée sur les 10 meilleures années avant 2005 conformément aux dispositions de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que « Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4 , la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre