2EME PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 23/04181
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- M. [Y] [V]
- [9]
- Me VIDAL
Copie exécutoire délivrée à:
- M. [Y] [V]
Le 10 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
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N° RG 23/04181 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4MT - N° registre 1ère instance : 23/413
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 18 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
[9] , agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [J], dûment mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
M. [V] [Y], masseur-kinésithérapeute, a fait l'objet d'un premier contrôle de facturation par la [6] (ci-après la [7]) pour la période du 1er avril 2016 au 9 juillet 2018, qui a donné lieu à une notification de payer du 10 juin 2019, accompagnée d'un tableau récapitulatif, pour un montant de 15 930,11 euros à titre d'indu. À la suite de cette notification, l'intéressé a formulé des observations le 12 août 2019, réceptionnées le 22 août par la [7] qui y a répondu le 18 septembre 2019. M. [Y] n'a pas saisi la commission de recours amiable (ci-après la [10]), de sorte que l'indu correspondant a revêtu un caractère définitif et a été suivi d'un recouvrement par retenues.
M. [Y] a fait l'objet d'un second contrôle de facturation, portant sur la période du 13 juin 2018 au 28 août 2019, qui a donné lieu à une notification de payer du 22 mars 2021, accompagnée d'un tableau récapitulatif, pour un montant de 19 273,64 euros à titre d'indu, auquel s'ajoutait un indu d'indemnités journalières à raison d'un maintien d'activité durant un congé paternité pour un montant de 569,69 euros, soit au total 19 843,33 euros. M. [Y] a formulé des observations le 29 avril 2021 et le 9 mai 2021, ce qui a été analysé par la [7] comme une saisine de la [10]. La [7] a finalement apporté une réponse aux observations le 10 juin 2021, ramenant l'indu à la somme de 18 472,09 euros, tandis que la [10] n'a pas rendu de décision. M. [Y] n'a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire, de sorte que l'indu résultant de ce second contrôle a également revêtu un caractère définitif.
Par courrier du 30 décembre 2021, la [8] a informé M. [B] d'anomalies relevées sur la période du 18 janvier 2018 au 30 août 2019, dont :
- doubles facturations,
- facturations d'actes non réalisés,
- facturations sur la base de prescriptions falsifiées,
- facturations en l'absence de prescriptions,
- surfacturations,
- facturations d'actes non conformes à la [11],
- non-respect des règles de cumul,
- facturations sur base de prescriptions obsolètes,
- facturations d'actes non conformes à la prescription,
- non-respect de l'avenant 5.
Elle l'a invité à lui transmettre ses observations.
Après réception des observations du professionnel de santé, datées du 3 janvier 2022 et parvenues à la caisse le 22 janvier 2022, la [7] a décidé de lui infliger un avertissement. Cet avertissement, daté du 11 février 2022, a été présenté au domicile de M. [Y] le 1er mars 2022 et a été retiré par l'intéressé le 11 mars 2022.
M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cette décision.
Par jugement en date du 18 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- débouté M. [V] [Y] de son recours,
- condamné M. [V] [Y] aux dépens,
- condamné M. [V] [Y] à payer à la [8] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée le 1er septembre 2023 à M. [Y], qui a re