2EME PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 23/04159
Texte intégral
ARRET
N°
Société [9]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [9]
- [7]
- Me Véronique
DAGHER-PINERI
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
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N° RG 23/04159 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4K7 - N° registre 1ère instance : 23/0016
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 18 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [9] venant aux droits de la société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : M. [H] [E]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [I], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [H] [E] a été embauché le 3 septembre 2018 en qualité d'employé opérateur par la société par actions simplifiée [10].
Le 21 janvier 2022, la société [9], venant aux droits de la société [10], a établi une déclaration d'accident de travail à destination de la [Adresse 4] (ci-après la [6]) à propos d'un accident survenu le 17 janvier précédent à 10h30 à M. [E], en indiquant que ce dernier avait fait un malaise et que son état de santé étant incompatible avec les travaux à effectuer, il avait été emmené à l'infirmerie puis évacué par les pompiers à l'hôpital.
Un certificat médical initial a été établi le 26 janvier 2022, faisant état d'un syndrome coronarien aigu survenu au travail, ayant justifié une revascularisation et une coronographie.
Le 26 avril 2022, la [6] a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge le sinistre du 17 janvier 2022 de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ayant des doutes sur la pertinence des arrêts de travail dont bénéficiait M. [E], la société [9] a, par courrier du 10 mai 2022, saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [5]) d'une contestation de durée et de l'imputabilité des soins et arrêts travail prescrits à M. [E] et pris en charge par la caisse au titre de l'accident de travail du 17 janvier 2022.
Parallèlement, par requête reçue au greffe le 4 août 2022,la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande tendant, principalement, à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 janvier 2022 et, subsidiairement, à voir ordonner une expertise médicale.
Le 6 octobre 2022, la [5] a rejeté la contestation de l'employeur et, en conséquence, a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [E] au titre de l'accident du travail en date du 17 janvier 2022. Cette décision a été notifiée à la société le 29 novembre 2022.
Par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la [5].
Par jugement en date du 21 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dans la première affaire, a dit que le recours de la société [9] était recevable mais l'en a déboutée et a dit que la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [E] le 17 janvier 2022 au titre des risques professionnels était opposable à la société en toutes ses conséquences financières.
Par jugement en date du 18 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dans la seconde affaire, a débouté la société [9] de ses demandes tendant à obtenir l'organisation d'une expertise