2EME PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 23/04155

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [10]

C/

[8]

CCC adressées à :

-SAS [10]

-[8]

-Me DERBISE

Copie exécutoire délivrée à :

-[8]

Le 10 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 JANVIER 2025

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N° rg 23/04155 - n° portalis dbv4-v-b7h-i4kz - n° registre 1ère instance : 21/00116

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 29 août 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Salarié : M. [S] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06, substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Mme [R] [L], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, Président,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

M. [S] [C], salarié de la société [10] en qualité de monteur sur ligne, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2020 ayant occasionné des douleurs de l'épaule droite et du trapèze droit.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] (la [7] ou la caisse) de l'Aisne.

M. [C] a bénéficié de soins et arrêts à ce titre jusqu'à sa guérison le 29 mai 2020.

Contestant cette décision, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [6]) d'une demande d'inopposabilité à son égard des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du 17 janvier 2020.

Suite au rejet implicite de son recours par la [6], l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui, par jugement en date du 29 août 2023, a':

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le respect du principe du contradictoire par la [8], moyen abandonné par la société en cours de procédure,

- débouté de son recours la société [10],

- déclaré opposable à la société [10] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont M. [S] [C] a été victime le 17 janvier 2020,

- condamné la société [10] au paiement des entiers dépens de la procédure.

Cette décision a été notifiée à la société [10] le 31 août 2023, qui en a relevé appel le 12 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 octobre 2024.

Par conclusions visées le 18 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu le 29 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin,

- à titre principal, juger que la «'tendinite'» déclarée par M. [C] en date du 13 mars 2020 est constitutive d'une lésion nouvelle,

- juger que la [7] n'a pas respecté la procédure d'instruction contradictoire applicable en cas de nouvelle lésion,

- déclarer inopposable à son égard la nouvelle lésion «'tendinite'» déclarée par M. [C] en date du 13 mars 2020, ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents à compter du 13 mars 2020,

- à titre subsidiaire, déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail délivrés à M. [C] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 17 janvier 2020,

- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de':

- retracer l'évolution des lésions de M. [C] et dire si l'ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 17 janvier 2020,

- dire si l'évolution des lésions de M. [C] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire,

- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement i