2EME PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 23/03732
Texte intégral
ARRET
N°
[13]
C/
société [12]
Copies certifiées conformes
[13]
société [12]
Me Maxime DESEURE
Me Vincent MAUREL
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Vincent MAUREL
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
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N° RG 23/03732 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3OU - N° registre 1ère instance : 22/00422
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 JUILLET 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie DENIS, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
DEBATS :
A l'audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La société par actions simplifiée [12] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 6] (ci-après l'URSSAF) sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par lettre d'observations en date du 22 mars 2022, l'URSSAF a notifié à la société [12] un redressement de cotisations sociales et de cotisations obligatoires d'un montant de 121'022 euros, au titre de dix irrégularités décelées.
La société [12] a répondu par courrier du 15 avril 2022 qu'elle contestait le redressement sur le chef de redressement n° 2 relatif à la réduction générale des cotisations et aux règles applicables aux entreprises du [4].
Le 5 mai 2022, l'URSSAF a répondu à la société [12] qu'elle maintenait le redressement.
Par lettre recommandée datée du 27 mai 2022, l'URSSAF a mis la société [12] en demeure de lui verser la somme de 132'489 euros, correspondant à hauteur de 122'179 euros au rappel de cotisations sociales et à hauteur de 11'467 euros à des majorations de retard, après déduction d'un versement intervenu à hauteur de 1157 euros.
Le 24 juin 2022, la société [12] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [7]) de l'URSSAF pour contester le chef de redressement n° 2 intitulé « réduction générale des cotisations : règles applicables aux entreprises de [4] ».
La [7] n'a pas rendu sa décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence de la [7].
La [7] a finalement rendu une décision explicite de rejet le 29 septembre 2022.
Par jugement en date du 28 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, considérant que l'URSSAF avait, à l'occasion d'un précédent contrôle, accepté tacitement la pratique de la société, dans des circonstances de droit et de fait qui étaient identiques, a :
- annulé le redressement notifié à la société [12] pour la période 2019-2020 en son point n° 2 « réduction général des cotisations : règles générales aux entreprises du [4] »,
- validé ledit redressement pour le surplus,
- condamné, en conséquence, la société [12] à payer à l'URSSAF la somme de 15'272 euros outre les majorations de retard calculées sur ce montant,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 1er août 2023. En particulier, l'URSSAF en a reçu notification le 3 août 2023.
Par déclaration en date du 22 août 2023, parvenue au greffe de la cour d'appel le 24 août 2023, l'URSSAF a interjeté appel du ju