2EME PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 23/03720

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Texte intégral

ARRET

S.A. [13] [Localité 15]

C/

[11]

[G]

CCC adressées à :

-SA [13] [Localité 15]

-[11]

-M. [G]

-Me VANEECLOO

-Me KAPPOPOULOS

Copie exécutoire délivrée à :

-Me KAPPOPOULOS

Le 10 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 JANVIER 2025

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N° rg 23/03720 - n° portalis dbv4-v-b7h-i3n3 - n° registre 1ère instance : 22/00140

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 juillet 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [13] [Localité 15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244, substitué par Me VANDAELE, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

[11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Mme [O] [J], dûment mandatée

Monsieur [X] [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparant, représenté et plaidant par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEBATS :

A l'audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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* *

DECISION

M. [X] [G], salarié de la société [19] (aux droits de laquelle vient la société [13] [Localité 15]) en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur receveur, a été victime d'un accident survenu le 22 mai 2017, suite au jet d'un pavé contre son bus, qui a traversé la vitre gauche et qui l'a percuté au visage.

L'accident déclaré a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la [9] (la [10]) de [Localité 17]-[Localité 18] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un taux d'incapacité permanente de 5% lui a été reconnu à la date de consolidation du 11 décembre 2019.

M. [G] a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille à l'effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur

Par jugement en date du 19 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a':

- dit l'action de M. [G] recevable comme non prescrite,

- dit que la société [13] [Localité 15] avait commis une faute inexcusable à l'égard de M. [G] à l'origine de son accident du travail en date du 22 mai 2017,

- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [G],

- dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [G] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- dit que la [11] pourrait récupérer le montant des sommes dont elle devrait faire l'avance à M. [G], au titre de la majoration de l'indemnité en capital, auprès de la société [13] [Localité 15], dans le cadre de son action récursoire à hauteur du seul taux d'incapacité permanente partielle qui lui serait opposable,

- ordonné, avant-dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [G] une expertise médicale judiciaire,

- commis pour y procéder le docteur [Y] [T], avec pour mission de :

- convoquer les parties

- prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré,

- évaluer les postes de préjudice suivants :

-déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;

-préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et, si oui, s'il s'est agi d'une assis