2EME PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 23/00863

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Texte intégral

ARRET

[G]

C/

[Adresse 7]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [S] [G]

- [8]

- Me Maxime DESEURE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 JANVIER 2025

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N° RG 23/00863 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV42 - N° registre 1ère instance : 19/01276

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 29 juillet 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

ET :

INTIME

[Adresse 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Dans une affaire opposant l'[6] (ci-après l'URSSAF) à M. [S] [G], dans laquelle M. [G] avait formé opposition à l'exécution d'une contrainte qui avait été émise contre lui par l'URSSAF le 26 novembre 2019 et qui lui avait été signifiée par acte d'huissier le 2 décembre 2019, pour un montant de 24'092 euros correspondant aux cotisations subsidiaires maladie dues au titre des années 2016 et 2017, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement du 29 juillet 2021, a :

- déclaré non fondée l'opposition de M. [G] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF le 26 novembre 2019,

- validé la contrainte émise par l'URSSAF le 26 novembre 2019 pour un montant total de 24'092 euros,

- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 24'092 euros,

- condamné M. [G] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,54 euros,

- condamné M. [G] aux dépens,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Ce jugement a été expédié aux parties le 29 juillet 2021. En particulier, M. [G] en a reçu notification le 30 juillet 2021.

Par courrier recommandé posté le 28 août 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 20 octobre 2022, date à laquelle M. [G] a indiqué qu'il n'était pas prêt et qu'il devait prendre contact avec un avocat spécialisé. L'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du même jour.

Par conclusions parvenues au greffe le 17 janvier 2024, l'URSSAF a sollicité :

- qu'il soit constaté que M. [G] n'a déposé aucune observation remettant en cause la décision attaquée,

- que par conséquent, son appel soit déclaré irrecevable,

- qu'en tout état de cause, le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 29 juillet 2021 soit confirmé.

L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle, à la demande de l'URSSAF.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023. À cette date, elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 14 mai 2024 à la demande de M. [G].

À l'audience du 14 mai 2024, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 31 octobre 2024 à la demande de M. [G].

À l'audience du 31 octobre 2024, M. [G] n'était ni présent, ni représenté. L'URSSAF a demandé que l'affaire soit retenue, qu'il soit constaté que l'appel n'était pas soutenu et que le jugement soit confirmé

Le présent arrêt sera contradictoire.

Motifs de la décision :

Dès lors que la procédure est orale et que M. [G], appelant, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter sans justifier d'un empêchement à cet effet, la cour de céans n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

M. [G], qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel, sera condamné aux dépens.

P