2EME PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 22/00175
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [4]
C/
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
Copies certifiées conformes
- S.A.S.U. [4]
- URSSAF Nord-Pas-de-Calais
- Me Jean CORNU
- Me Franck TREFEU
- Me Maxime DESEURE
Copies exécutoires
- Me Jean CORNU
- Me Franck TREFEU
- Me Maxime DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
N° RG 22/00175 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKEH
Arrêt au fond, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 06 janvier 2022, enregistrée sous le n° 20-17.432
Arrêt, origine cour d'appel d'Amiens, décision attaquée en date du 06 avril 2020, enregistrée sous le n° 19/1574
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jean CORNU de la SELARL CORNU LOMBARD PINGUET SORY, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Franck TREFEU de la SARL VOXIAL AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024 devant :
M. Philippe MÉLIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Ali ABICHOU, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCE :
Le 10 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe MÉLIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
DECISION
La société par actions simplifiée unipersonnelle [4] a pour activité principale le transport de matériaux et de matériel pour les chantiers de construction et de travaux publics.
Elle a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF) sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Par lettre d'observations en date du 9 janvier 2015, l'URSSAF a notifié à la société [4] un redressement des cotisations sociales d'un montant de 59'696 euros, au titre de treize irrégularités décelées.
La société [4] a répondu par courrier du 12 février 2015 qu'elle contestait le redressement sur deux points, à savoir le chef de redressement n° 4 relatif aux avantages en nature résultant de l'utilisation à titre privé par les salariés d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (des téléphones portables), et le chef de redressement n° 7 relatif aux cadeaux en nature (des bouteilles de vin) offerts par l'employeur.
Le 9 mars 2015, l'URSSAF a répondu à la société [4] qu'elle annulait le redressement du chef des téléphones mobiles mis à disposition permanente des chauffeurs-routiers. Le montant de redressement a donc été ramené à la somme de 57'361 euros.
Par lettre recommandée datée du 22 avril 2015, avec accusé de réception en date du 23 avril 2015, l'URSSAF a mis la société [4] en demeure de lui verser la somme de 65'151 euros, correspondant à hauteur de 57'361 euros au rappel de cotisations sociales et à hauteur de 7790 euros à des majorations de retard.
Le 19 mai 2015, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de l'URSSAF pour contester le chef de redressement n° 7 relatif aux cadeaux en nature offerts par employeur.
La CRA n'a pas rendu sa décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2015, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le TASS) de Lille aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence de la CRA.
La CRA a finalement rendu une décision explicite de rejet le 27 octobre 2015, notifiée par courrier en date du 30 novembre 2015 reçu par la société le 2 décembre 2015.
Par jugement en date du 16 mai 2017, le TASS de Lille, considérant que la société ne justifiait pas que les bouteilles achetées avaient été distribuées à des clients de l'entreprise ni que cette distribution aurait été effectuée dans l'intérêt de la société, a :
- confirmé le chef