Chambre 4-2, 10 janvier 2025 — 24/06388
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/06388 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBNP
Ordonnance n° 2025/M008
APPELANT
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par M. [M] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
Entreprise [E] [I], Exploitant agricole, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 16 avril 2024 notifié à M. [F] le 24 avril 2024 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
Dit le licenciement de M [F] [K] pour faute grave fondé
Débouté M [F] [K] de l'ensemble de ses chefs de demandes
Débouté la société d'exploitation [E] [I] de sa demande au titre d el'article 700 du code de procédure civile
Condamné M [F] aux dépens
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 mai 2024 par M [Z], défenseur syndical, M [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de paiment des jours de mise à pied conservatoire, de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'exécuution provisoire et intérêts de droits.
Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 4 septembre 2024 la société d'exploitation [E] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 17 mai 2024 par Monsieur [K] [F], qui ne sollicite pas l'infirmation du jugement et ne précise pas les chefs de jugement dont il est formé appel,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les conclusions adressées par le Défenseur Syndical de Monsieur [K]
[F] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 juillet 2024 adressé le 8 août 2024,
Prononcer la caducité de l'appel interjeté le 17 mai 2024 à l'encontre du jugement rendu le 16 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE.
En tout état de cause
Condamner Monsieur [K] [F] à verser à l'Exploitation Agricole [E] [I] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Il fait valoir que la déclaration d'appel ne mentionne pas qu'elle sollicite l'infirmation ou l'annulation du jugement ni ne mentionne les chefs de jugement critiqués de sorte qu'elle est nulle en application de l'article 901 du code de procédure civile.
Subsidairement il fait valoir que le dispositif des conclusions de l'appelant ne sollicite pas l'infirmation ou l'annulation du jugement de sorte qu'en l'absence de prétention la déclaration d'appel doit être déclarée caduque conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation résultant de l'arrêt du 17 septembre 2020.
Par écriture en réponse l'appelant fait valoir que sa déclaration mentionne bien que l'appel frappe le jugement dans sa globalité ; qu'il a déposé ses écritures le 8 aout 2024 ainsi qu'il ressort du tampon y apposé par la cour d'appel, et non le 7 juillet comme mentionné par errreur sur la lettre d'accompagnement.
Motifs de la décision
L'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022 dispose que :
La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce le récapitulatif de la déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 17 mai 2024 renvoie à la déclaration déposée par le défenseur syndical le même jour laquelle mentionne expressément que M [F] relève appel des demandes qui ont été rejetées à savoir ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de paiment des jours de mise à pied conservatoire, de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'exécution provisoire et intérêts de droits.
Ainsi alors que le texte de l'article 901 du code de procédure civile n'exige nullement que la déclaration d'appel mentionne une demande d'infimati