Chambre 4-2, 10 janvier 2025 — 24/02635
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/02635 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU4V
Ordonnance n° 2025/M005
APPELANTE
S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [T] [C] VVE [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON de l'ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Mme [C] a été embauchée par la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION suivant contrat à durée indéterminée du 23 février 2009, avec une reprise d'ancienneté au 23 novembre 2008 au regard des missions d' intérim effectuées au sein de la Société, en qualité d'assistante emploi formation.
Le 1er avril 2014, un avenant concernant ses fonctions était régularisé.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de chargée d'intérim, catégorie ETAM, Niveau E, moyennant une rémunération mensuelle brute, y compris les heures supplémentaires recurrentes, de 2.374,99 €.
La Convention Collective applicable était celle des Entreprises de Travaux Publics.
Le 04 mars 2022, il lui a été remis en main propre une lettre de convocation à entretien préalable à licenciement fixé au 14 mars 2022 et comportant une mise à pied conservatoire.
Par lettre RAR en date du 22 mars 2022, Madame [C] a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait les indemnités de rupture outre des dommages intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 janvier 2024 notifié le 30 janvier 2024 Le conseil de prud'hommes a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [C] notifié le 22 mars 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence, la Société S.A.S GAGNERAUD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
-1 .278,75 € (mille-deux-cent-soixante-dix-huit euros et soixante-quinze cents) bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-127,88 € (cent-vingt-sept euros et quatre-vingt-huit cents) bruts à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire,
-4.794,98 € (quatre-mille-sept-cent-quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix-huitcents) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-479,99 € (quatre-cent-soixante-dix-neufeuros et quatre-vingt-dix-neuf cents) bruts à titre de congés payés
-8947,09 € (huit-mille-neuf-cent-quarante-sept euros et neuf cents) nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
Rappelé que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du Code du travail, et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.477,93 €,
Condamné en outre, la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [T] [M] les sommes suivantes .
- 27.000 € (vingt-sept-mille euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.000 € (quatre-mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de l'absence d'orgamsation des entretiens prévus à l'article L,63 15-1 du Code du Travail,
-1 .500 € (mille-cinq-cents euros) à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonné l'exécution provisoire de l' intégralité de la décision en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure civile
Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
Débouteéla Société GAGNERAUD CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 février 2024 la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION a interjeté appel du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en faute grave et fixé des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 30 juillet 2024 le greffe a adressé à l'appelant un avis de caducité pour n'avoir pas conclu dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident adressé au cons