Chambre 4-2, 10 janvier 2025 — 23/13577

other Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-2

N° RG 23/13577 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDEG

Ordonnance n° 2025/M003

APPELANTE

S.A.S.U. SOFYMETAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 4] [Adresse 6]

représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 janvier 2025, l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 5 octobre 2023 notifié le 6 octobre 2023 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence statuant sur le litige opposant M. [E] à son employeur la société SOFYMETAL a

Dit et jugé que l'action de M. [E] est recevable et n'est pas prescrite.

Constaté que l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de M. [E] dans la lettre de

licenciement sont infondés.

Dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [E] est dépourvu de toute faute

grave et dénué de cause réelle et sérieuse.

Fixé la moyenne des salaires à 2350€.

Condamné la SA SOFYMETAL prise en la personne de son représentant légal en fonction au

paiement des sommes suivantes:

- 940€ au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 2350€ à titre d'indemnité de préavis

- 235€ à titre des CP y afférents

- 2277,62€ à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire

- 227,76€ à titre de CP y afférents

- 1280€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné l'application de l'article 515 du code de procédure civile.

Ordonné la remisé d'un bulletin de salaire, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail

rectifiés, sous astreinte de 50€ par jour de retard, à compter du 30e jour de la présente décision.

Ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité des condamnations.

Ordonné la capitalisation des intérêts.

Debouté M. [E] du surplus de ses demandes.

Condamné la SA SOFYMETAL aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 novembre 2023 la société SOFYMETAL a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.

Par conclusions d'incident numéro 3 déposées et notifiées par RPVA le 4 novembre 2024 l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal :

- DECLARER irrecevable pour défaut de qualité à agir l'appel interjeté par la société SOFYMETAL par déclaration du 2 novembre 2023 ;

A titre subsidiaire :

- DECLARER la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant du 1er février 2024 nulle et de nul effet ;

- DECLARER la déclaration d'appel du 2 novembre 2023 caduque ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER la société COMPTOIR DES ACIERS SPECIAUX DE L'OUEST ' C.A.S.O de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société COMPTOIR DES ACIERS SPECIAUX DE l'OUEST - C.A.SO, venant aux droits de la société SOFYMETAL, au paiement de la somme de 2.000,00 euros à

Monsieur [U] [E] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir en substance qu'à la date de la déclaration d'appel la société SOFYMETAL était absorbée par la Société COMPTOIR DES ACIERS SPECIAUX DE L'OUEST ' C.A.S.O. selon procès-verbal des décisions de l'associé unique, pris en date du 30 septembre 2022 et se trouvait radiée depuis le 15 décembre 2022 de sorte qu'ayant perdu sa personnalité morale elle était dépourvue du droit d'agir lorsqu'elle a relevé appel le 2 novembre 2023.

Qu'à la date de notification des conclusions d'appelante le 17 janvier 2024 le délai de régularisation de la déclaration d'appel était expiré depuis le 6 novembre 2023 compte tenu de la notification du jugement intervenue le 6 octobre 2023.

Que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante effectuée le 1er février 2014 sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile est nulle comme faite par la société SOFYMETAL dépourvue de personnalité juridique , ce qui entraine la caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par RPVA le 30 octobre 2024 la Société COMPTOIR D'ACIERS SPECIAUX DE L'OUEST (CASO) venant aux droits de la SASU SOFYMETAL demande au conseiller de la mise en état de

Juger que la déclaration d'appel formée le 2 novembre 2023 par la Société SOFYMETAL est nulle ;

En conséquence :

Prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;

Debouter Monsieur [U] [E] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subs