Chambre 1-11 OP, 10 janvier 2025 — 23/01161
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 10 JANVIER 2025
N°2025/ 008
Rôle N° RG 23/01161 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVBA
[Y] [X]
[T] [X]
[M] [R] veuve [X]
[S] [X]
C/
[N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 janvier 2025
à : Maître Joseph MAGNAN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 22 Décembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6].
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X],
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [X],
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [R] veuve [X],
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [X],
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Maître Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d'Annecy, avocat plaidant, substituée par Maître Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
et représentés par Maître BRUZZO Philippe, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat postulant
DEFENDEUR
Maître [N] [O],
demeurant [Adresse 3]
comparant et représenté par Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre de l'expropriation de terrains situés sur la zone industrielle de Géménos, qui appartenaient à M. [K] [X] et à Mme [S] [X] par le biais de la SCI Le Douard, ces derniers ont saisi Me [N] [O] de la défense de leurs intérêts au cours de l'année 1990.
Entre 1990 et 2004, Me [O] a diligenté divers recours devant les juridictions administratives pour le compte de la SCI Le Douard ainsi qu'un pouvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation du 12 mars 1991, laquelle a été annulée par un arrêt du 14 décembre 2004 concernant les parcelles de la SCI Le Douard.
Dans le cadre de la procédure d'indemnisation résultant de l'emprise irrégulière, consécutive à l'annulation de l'expropriation des dites parcelles, Me [O] a saisi le juge de l'expropriation pour le compte des consorts [X], venus aux droits de la SCI, qui, par un jugement du 5 janvier 2010, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par un jugement du 5 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Marseille a condamné l'agence l'AREA [Adresse 7] à verser aux consorts [X] la somme de 5 796 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre d'indemnisation de l'emprise irrégulière des parcelles situées à Géménos et ce, sous déduction des indemnités déjà versées à ces derniers dans le cadre de la procédure d'expropriation, et la commune de Géménos à garantir l'AREA de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2014 s'agissant du montant de l'indemnisation allouée aux consorts [X], qui est devenue définitive à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 2 juin 2016.
L'arrêt sur renvoi de cassation rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 novembre 2019 a constaté que l'agence AREA était définitivement condamnée à payer les sommes susvisées aux consorts [X], fixé le montant des indemnités à déduire de la somme de 5 796 500 euros due à ces derniers à celle de 298 239 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013, et condamné la commune de Géménos à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par la suite, Me [O] a saisi le préfet aux fins de paiement des sommes dues par la commune de [Localité 5].
Le 24 mars 2022, Me [O] a adressé à M. [Y] [X], Mme [S] [X], Mme [T] [X] et Mme [M] [L] veuve [X] (ci-après les consorts [X]) une note de frais et honoraires d'un montant de 445 000 euros HT, soit de 534 000 euros TTC, dont 244 237 euros HT au titre des frais et honoraires dus au temps passé, déduction faite des provisions versées depuis 1990 à hauteur de 29 463 euros HT, et 200 000 euros HT au titre des honoraires de résultat.
Par un courrier recommandé avec AR du 19 avril 2022, les consorts [X] ont saisi M. le Bâtonnier du barreau de Marseille d'une contestation des honoraires réclamés par Me [O].
Par une décision du 22 décembre 2022, celui-ci a fixé à la somme de 293 084,40 euros TTC le mo