Chambre 4-1, 10 janvier 2025 — 21/16827
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N°2025/012
Rôle N° RG 21/16827 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO4V
[P] [Y]
C/
S.A.S. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00186.
APPELANT
Monsieur [P] [Y], demeurant Chez Madame [E] [M], [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [P] [Y] a été engagé selon contrat à durée indéterminée le 18 juin 1999 par la société Continent en qualité de « vendeur technique » à l'hypermarché Continent Grand Littoral. Son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée [Adresse 3] immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°451 321 335 suite à la fusion des deux sociétés.
2. Suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification des emplois, M. [Y] n'a pas accepté la proposition faite par l'employeur le 18 janvier 2001 de le reclasser en qualité de « vendeur produits et services » de niveau III avec une rémunération de 1 167,95 euros brut pour 35 heures de travail hebdomadaires outre une rémunération variable non plafonnée.
3. Au 1er juin 2016, le salaire de M. [Y] était de 1 358,96 euros brut (outre un forfait pause de 5 % et une prime d'équipe variable) correspondant à la fonction de vendeur technique niveau III B. La relation de travail est régie par la convention collective d'entreprise Carrefour.
4. Par requête du 7 juin 2016, radiée et réenrôlée à deux reprises, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en paiement d'un rappel de salaire de 27 308,82 euros depuis juin 2013 fondée sur le principe « à travail égal salaire égal ».
5. Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [Y] de ses demandes principales et subsidiaires, a rejeté la demande reconventionnelle de la société [Adresse 3] et a condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.
6. Par déclaration au greffe du 1er décembre 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
7. La société Carrefour Hypermarchés indique dans ses dernières écritures avoir mis son fonds de commerce en location-gérance le 2 mai 2022 au profit de la société RH Grand Littoral, le contrat de travail de M. [Y] ayant dès lors été transféré au locataire gérant.
8. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [Y] déposées au greffe le 8 août 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal,
' de condamner la société [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes :
- 27 308,82 euros de rappel de salaire fixe pour violation du principe « à travail égal salaire égal » pour la période de juin 2013 à octobre 2020 ;
- 2 730,88 euros de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
' de condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer les sommes suivantes :
- 21 214,36 euros de rappel de salaire sur la base du salaire conventionnel de référence pour la période de juin 2013 à octobre 2020 ;
- 2 121,44 euros de congés payés afférents ;
En toute hypothèse,
' d'enjoindre à la société [Adresse 3] de lui délivrer les documents suivants : bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due, tout document probant é