Chambre 4-1, 10 janvier 2025 — 21/09739
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/003
Rôle N° RG 21/09739 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW6H
Société CLINEA venant aux droits de la Société MASSILIA GESTION SANTÉ prise en la personne de son établissement secondaire CLINIQUE [5]
C/
[U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01848.
APPELANTE
Société CLINEA venant aux droits de la Société MASSILIA GESTION SANTÉ demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son établissement secondaire CLINIQUE [5], située [Adresse 3]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ornella PAZIENZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Clinique [5], établissement de la société Clinéa venant aux droits de la société Massilia Gestion est un établissement de psychiatrie générale situé dans le [Localité 2].
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Elle a recruté M. [U] [T] à compter du 16 novembre 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'Agent de service.
Au dernier état de la relation de travail, il travaillait à temps complet moyennant une rémunération mensuelle de 1.900 € brut.
M. [T] a subi deux accidents de travail, le 2 juin 2015 et le 20 février 2017.
A l'issue de deux visites médicales de reprise des 9 et 18 juin 2018, il a été déclaré inapte à son poste d'agent de service, le médecin du travail ayant coché les deux cas de dispense de l'obligation de reclassement 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'; 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 17 août 2018, M. [T] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 6 septembre 2018, il a contesté le reçu pour solde de tout compte réclamant le paiement d'indemnités spéciales de licenciement pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail.
Sollicitant la nullité de son licenciement, la rectification de son solde de tout compte en lien avec son accident du travail, ainsi que le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire , M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 6 août 2019 lequel par jugement du 9 juin 2021 a :
- dit que la nullité du jugement est établie;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence:
- prononce la nullité du licenciement;
- condamné la société Massalia Gestion Santé exploitant la Clinique [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes:
- 4.945,24 € au titre de l'indemnité de préavis et 494,52 € de congés payés afférents;
- 2.731,20 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse;
- 4.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- rappelé que les condamnations bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé le salaire moyen à la somme de 2.472,62 €;
- rappelé que les créances emportent intérêts au taux légal capitalisés selon les termes des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil;
- ordonné à la soci