Chambre 4-1, 10 janvier 2025 — 21/09692
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/002
Rôle N° RG 21/09692 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW2J
[A] [O]
C/
S.A.R.L. GARAGE [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02152.
APPELANTE
Madame [A] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. GARAGE [4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Garage [4], gérée par M. [Z] [Y], qui exploite un garage automobile concessionnaire sous l'enseigne Peugeot est une société familiale dont les effectifs n'ont jamais dépassé 5 ou 6 salariés.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des services de l'automobile.
Par contrat de travail à durée indéterminée, elle a recruté Mme [A] [O] à temps complet à compter du 02 novembre 2015 en qualité de secrétaire moyennant un salaire mensuel brut de base de 1825,85 €.
Par avenant du 31 décembre 2015, le temps de travail a été porté à 173 heures.
Par courrier du 17 juin 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 juin 2019, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité , contestant la légimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [O] a saisi le 27 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 14 juin 2021 a:
- dit le licenciement de Mme [O] pour faute grave justifié;
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la SARL Garage [4] de sa demande reconventionelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de toutes autres demandes;
- dit que les entiers dépens seront à la charge de la partie demanderesse.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [O] demande à la cour de :
Constater que le contrat de travail de Mme [O] avait pris fin avant la notification du licenciement.
Constater que la société Garage [4] a infligé à Mme [O] une sanction pécuniaire illicite.
Constater que la société Garage [4] avait ainsi épuisé son pouvoir de sanction.
Constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits qu'il reproche à Mme [O]
Constater que la société Garage [4] a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention à l'égard de Mme [O].
Dire que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1 825,85 euros.
En conséquence :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 14 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner la SARL Garage [4] au paiement des sommes suivantes :
- 480,00 € à titre de remboursement de la somme retenue à tort à la salariée;
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée;
- 1 318,28 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conserv