Chambre 4-1, 10 janvier 2025 — 21/09654

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2025

N° 2025/001

Rôle N° RG 21/09654 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWWD

[H] [P]

C/

S.A.S. ANSWER SECURITE

Copie exécutoire délivrée

le :

10 JANVIER 2025

à :

Me Anne sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de marseille en date du 26 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02043.

APPELANTE

Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. ANSWER SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS Answer Sécurité est une entreprise spécialisée dans la protection des biens et des personnes qui assure un service personnalisé.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

A compter du 20 mai 2019, elle a recruté Mme [H] [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2019, elle a notifié à Mme [P] la rupture du contrat de travail à la fin de sa période d'essai le 5 juin 2019.

Contestant les conditions de la rupture du contrat de travail intervenue selon elle oralement et sans respect du délai de prévenance et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 13 septembre 2019 lequel par jugement du 26 mai 2021 a :

- débouté Mme [H] [P] de l'ensemble de ses demandes;

- débouté la SAS Answer Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] aux entiers dépens.

Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2021par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [P] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 mai 2021.

En conséquence.

Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Condamner la SAS Answer Sécurité au paiement des sommes suivantes:

-1.025,64 brut soit 800 € net à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi;

- 1.025,64 € 'TTC' soit 800 € 'HT' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture de la période d'essai par simple déclaration orale de l'employeur;

- 386,74 € brut soit 301,66 € net à titre d'indemnité compensatrice pour non respect du délai de prévenance outre 38,67€ de congés payés afférents;

- 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du paiement du dernier salaire avec un mois de retard;

- 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice psychologique subi du fait des fausses accusations de vol portées à son encontre.

Condamner la SAS Answer Sécurité à rembourser les vêtements de travail que Mme [P] a été contrainte d'acheter.

Dire que l'ensemble des sommes seront assorties des intérêts de droit à compter de la notification de la décision à intervenir.

Débouter la SAS Answer Sécurité de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la SAS Answer Sécurité à verser à Mme [P] une somme de 1000 € par application de l'