Chambre 4-1, 10 janvier 2025 — 21/09099

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2025

N° 2025/010

Rôle N° RG 21/09099 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU65

[M] [X]

C/

E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)

Copie exécutoire délivrée le :

10 JANVIER 2025

à :

Me Celine jessica COOPER de l'AARPI AVERROES AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE

Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01879.

APPELANT

Monsieur [M] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003684 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Localité 1]

représenté par Me Celine jessica COOPER de l'AARPI AVERROES AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE

INTIMEE

E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La régie des Transports de [Localité 5], établissement public local à caractère industriel ou commercial enregistré au RCS de Marseille sous le n°059 804 062, a engagé M. [M] [X] le 1er décembre 2012 par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur receveur de véhicule de transport urbain.

2. Par avenant du 2 janvier 2015, les parties convenaient d'une réduction à 50 % du temps de travail de M. [X], soit 75,36 heures par mois.

3. Par courrier du 9 juillet 2015, Mme [Z] [X], épouse de M. [X], demandait à la RTM un congé sans solde pour son époux à compter du 20 juillet 2015 en raison de « contraintes judiciaires » correspondant en réalité à la détention provisoire de l'intéressé dans le cadre d'une affaire d'extorsion au préjudice d'entreprises de travaux publics. Cette demande était acceptée par la RTM qui plaçait M. [X] en congé sans solde jusqu'au 20 janvier 2016, puis à nouveau jusqu'au 1er septembre 2016.

4. Informée le 17 août 2016 que son salarié était toujours en détention provisoire, la RTM convoquait M. [X] par courrier du 18 août 2016 à un entretien préalable fixé le 1er septembre 2016.

5. Par courrier du 26 août 2016, Mme [X] informait la RTM que son époux ne pourrait pas se présenter à cet entretien en raison de sa détention toujours en cours.

6. Par lettre recommandée du 12 septembre 2016 réceptionnée le 13 septembre 2016, la RTM notifiait à M. [X] son licenciement en faisant valoir comme motif que son incarcération désorganisait l'entreprise et portait atteinte son image alors qu'elle assure une mission de service public.

7. Libéré le 31 janvier 2018, M. [X] attendait le 9 mai 2018 pour adresser un courrier à son ancien employeur lui demandant de le réintégrer au sein de l'entreprise après que son conseil ait procédé à une démarche similaire le 24 mars 2018.

8. Par requête déposée le 17 septembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande visant à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner la RTM à lui payer 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 245,22 euros d'indemnité de licenciement, 150,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 2 000 euros de dommages-intérêts pour rupture vexatoire.

9. Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [X] au motif que son action serait prescrite, a débouté la RTM de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [X] aux entiers dépens.

10. Par déclaration au greffe du 18 juin 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.

11. Vu les dernières conclusions de M. [X] déposées au greffe le 17 septembre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour :

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