Chambre 4-1, 10 janvier 2025 — 21/02273
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/009
Rôle N° RG 21/02273 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6OC
S.A.R.L. PARTAGE & BONHEUR
C/
[I] [G] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02140.
APPELANTE
S.A.R.L. PARTAGE & BONHEUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [I] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Partage et Bonheur immatriculée au RCS de Marseille sous le n°809 315 120 exerce une activité d'aide à domicile auprès de majeurs protégés dont l'état de santé justifie l'assistance d'une tierce personne. La gérante de cette société est Mme [N] [W] épouse [U].
2. La société Partage et Bonheur a engagé Mme [I] [G] épouse [Y] le 13 juin 2016 par contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016, en qualité de responsable de secteur d'aide à domicile.
3. La rémunération de Mme [G] était de 13,00 euros brut par heure pour une durée mensuelle de 130 heures de travail, durée de travail portée à 151,67 heures par avenant du 13 février 2018. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC2941).
4. Mme [G] avait pour mission d'évaluer les besoins des bénéficiaires à domicile, de veiller au bon déroulement du plan d'aide en coopération avec les équipes médicales, d'organiser et superviser les interventions des agents dans le respect de la législation du travail, d'encadrer, recruter et évaluer les personnels intervenants dans son secteur.
5. Le 26 mars 2019, Mme [M], tutrice de M. [Z], a rompu le contrat liant ce majeur protégé à la société Partage et Bonheur au motif qu'elle lui avait facturé des prestations fictives.
6. Par courrier du 26 mars 2019 adressé à la société Partage et Bonheur, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en lui reprochant d'avoir reproduit sa signature sur de faux plannings afin de percevoir des paiements indus pour des prestations non effectuées.
7. Les deux parties au procès conviennent que le planning d'intervention de Mme [G] et de Mme [L] au domicile de M. [Z] a bien été falsifié par l'ajout d'interventions fictives, chacune s'accusant réciproquement d'en être l'auteur.
8. Par requête du 26 septembre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Partage et Bonheur à lui payer les indemnités de rupture.
9. Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
' condamné en conséquence la société Partage et Bonheur à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 3 312 euros d'indemnité de préavis outre 331,20 euros de congés payés afférents ;
- 1 100 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 970 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 3 312 euros de dommages-et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' condamné le défe