Chambre 4-1, 10 janvier 2025 — 21/02271

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2025

N° 2025/008

Rôle N° RG 21/02271 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6N6

S.A.R.L. PARTAGE & BONHEUR

C/

[J] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

10 JANVIER 2025

à :

Me Ronny KTORZA avocat au barreau de MARSEILLE

Me Elie MUSACCHIA avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02772 .

APPELANTE

S.A.R.L. PARTAGE & BONHEUR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société à responsabilité limitée Partage et Bonheur immatriculée au RCS de Marseille sous le n°809 315 120 exerce une activité d'aide à domicile auprès de majeurs protégés dont l'état de santé justifie l'assistance d'une tierce personne. La gérante de cette société est Mme [O] [Z] épouse [A].

2. La société Partage et Bonheur a engagé Mme [J] [C] par contrat à durée indéterminée le 5 septembre 2017 en qualité d'agent à domicile.

3. La rémunération horaire brute de Mme [C] était de 9,67 euros pour une durée mensuelle de référence de 151,67 heures de travail. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC2941).

4. Mme [C] a réalisé une part importante de sa mission auprès de M. [V] [B], majeur protégé dont la tutrice est Mme [G] [W].

5. Le 26 mars 2019, Mme [W] a rompu le contrat liant M. [B] à la société Partage et Bonheur en lui reprochant d'avoir facturé au majeur protégé des prestations qui n'avaient pas été réalisées.

6. Les deux parties au procès s'accordent sur le fait que le planning d'intervention de Mme [C] au domicile de M. [B] a bien été falsifié par ajout d'interventions fictives de Mme [C] indument facturées au client.

7. En revanche, les parties sont en désaccord quant à l'auteur de ces fausses mentions, Mme [C] soutenant que Mme [A] lui aurait avoué en être l'auteur en « lui indiquant que c'était une simple plaisanterie » tandis que la société Partage et Bonheur conteste fermement avoir avoué ces faits dont elle se considère au contraire également victime.

8. Par courrier du 29 mars 2019 adressé à la société Partage et Bonheur, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en lui reprochant d'avoir transmis à Mme [W] un planning horaire inexact attesté par sa signature falsifiée dans le but de se faire payer des heures indues.

9. Mme [C] déposait plainte pour ces faits le 16 mai 2019 auprès du procureur de la République. Elle confirmait les faits dénoncés lors de son audition par les services de police le 16 juillet 2019.

10. Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' dit et jugé que la prise d'acte du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

' dit et jugé que la société Partage et Bonheur avait manqué à ses obligations contractuelles à savoir l'exécution loyale du contrat de travail ;

' dit que la moyenne des 12 derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 1 523,63 euros ;

' condamné la société Partage et Bonheur à payer à Mme [C] la somme de 380,91 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' condamné la société Partage et Bonheur à payer à Mme [C] la somme de 3 047,26 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

' condamné la société Partage et Bonheur à payer à Mme [C] la somme de 1 523,63 euros d'indemnité de préavis outre 152,36 euros de