Chambre 1-3, 10 janvier 2025 — 21/01775

other Cour de cassation — Chambre 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2025

N° 2025/6

Rôle N° RG 21/01775 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG453

S.A. MAAF ASSURANCES

C/

S.C.I. SCI [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Véronique DEMICHELIS

Me Gaëtan LE MERLUS

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03994.

APPELANTE

S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 6]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

SCI [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 octobre 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Mme Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI [Adresse 1] a confié à la SARL Mille Renov la construction d'un immeuble d'habitation, sis [Adresse 3], qui a été achevé le 31 décembre 2009, travaux qui ont fait l'objet d'une facturation d'un montant de 658 140 euros.

Le 27 juin 2014, l'Agence du Sud-Est, gérante de l'immeuble, a adressé au constructeur une lettre faisant état de la chute de plaques d'enduit et a déclaré ce sinistre à la SA MAAF Assurances, assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL Mille Renov.

Constatant en outre, au cours de l'année 2015, que des tuiles mal fixées menaçaient de tomber, cette agence a adressé à la SA MAAF Assurances une seconde déclaration de sinistre le 21 avril 2015.

L'Agence du Sud-Est a fait réaliser divers travaux réparatoires consistant notamment dans la remise en place et le resserrage des crochets de gouttière, la dépose de l'ensemble des tuiles et leur remise en place, le tout pour un montant de 7 104,41 euros TTC.

Par acte du 14 juin 2016, la SCI [Adresse 1] a assigné la SA MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de l'assureur au paiement d'une provision de 7 104,41 euros.

Par ordonnance du 30 août 2016, le juge des référés l'a déboutée de toutes ses demandes au motif qu'il convenait préalablement de vérifier si la SARL Mille Renov était assurée par la SA MAAF Assurances au titre de la construction litigieuse dès lors que cette compagnie, soulevant une contestation sérieuse, invoquait une clause de ses conventions spéciales excluant sa garantie pour les chantiers qualifiés d'exceptionnel, c'est-à-dire d'un montant supérieur à 600 000 euros.

Par acte du 17 juillet 2017, la SCI [Adresse 1] a assigné la SA MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 7 104,41 euros au titre des travaux de sécurisation réalisés, à effectuer les travaux nécessaires de réfection de la façade et de la toiture de l'immeuble sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de deux mois après la signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, elle sollicitait une expertise.

Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

-débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande tendant à voir dire que la SA MAAF Assurances est déchue de son droit à contester sa garantie ;

-dit que la clause du contrat d'assurance de la SA MAAF Assurances relative aux contrats d'un montant exceptionnel n'est pas opposable à la SCI [Adresse 1] ;

Avant dire droit sur les demandes au titre des travaux de reprise et au titre des dommages et intérêts,

-ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [U] [R] demeurant [Adresse 5] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence avec pour mission de :

-se rendre sur les lieux du litige [Adresse 4] et les visiter ;

-convoquer les parties et se faire communiquer tou