Chambre 4-6, 10 janvier 2025 — 21/00384
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/ 002
Rôle N° RG 21/00384 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYI7
[S] [K]
C/
SAS SOLUTION ROUSSILLON anciennement S.A.S. NOVALLIANCE R.H
ASSOCIATION ROUSSILLON+ anciennement Association NOVALLIANCE
S.A.S. ACTIM SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :10/01/2025
à :
- Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
(vestiaire: 223)
- Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire: 349)
- FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00885.
APPELANT
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SAS SOLUTION ROUSSILLON anciennement S.A.S. NOVALLIANCE R.H, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau desPYRENEES-ORIENTALES
ASSOCIATION ROUSSILLON+ anciennement Association NOVALLIANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A. ACTIM SERVICES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'association NOVALLIANCE a embauché M. [S] [K] suivant «'contrat unique d'insertion ' contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE)'» du 21 juillet 2015 à durée déterminée de 12'mois à compter du 3 août 2015 en qualité d'agent d'exploitation. Le salarié a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2016 en qualité de responsable d'agence. Il était transféré de l'association NOVALLIANCE à la SAS NOVALLIANCE RH à compter du 1er mars 2019 suivant convention de transfert tripartite et avenant au contrat de travail du même jour. Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13'avril'1988.
[2] Le conseil du salarié écrivait à la SAS NOVALLIANCE RH le 31 juillet 2019 en ces termes':
«'Je reçois M. [P] [K] qui me fait part des difficultés qu'il rencontre au sein de l'entreprise dans laquelle il a été embauché initialement, NOVALLIANCE, puis depuis le 1er'mars'2019 au sein de NOVALLANCE RH qui semble être son nouvel employeur dans les diverses entités économiques dont vous assumez de fait la gestion. Le dernier épisode qu'il me relate concerne une proposition de nomination sur un nouveau poste. Or, il semblerait qu'aucun accord n'ait été formalisé suite à la réponse qu'il vous a faite. Il m'indique qu'actuellement les relations sont tendues dans l'entreprise dans la mesure où ses messages demeurent sans réponse sur des dossiers importants sur la gestion desquels sa responsabilité pourrait être engagée. Dans ces conditions, il convient de clarifier juridiquement la situation de M. [K]. Lors de son embauche, le 2 août 2015, en qualité d'agent d'exploitation, il était au coefficient 220. Il est aujourd'hui, responsable de secteur, sans en avoir les attributs. Il devrait être au coefficient 170 dans la grille cadre. Ces qualifications ressortent de l'application de la convention collective au regard des fonctions réellement exercées par M. [K] depuis son embauche. Compte tenu de la proposition que vous lui avez présentée, il souhaiterait, avant toute réponse définitive de sa part, que soit réglée cette question de salaire. À cette fin, vous trouverez, jointe à la présente, un récapitulatif des sommes qui lui sont dues à ce titre arrêté au mois de mai 2019. Mon client aimerait connaître vos intentions à