Chambre 4-6, 10 janvier 2025 — 21/00264

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2025

N°2025/ 004

Rôle N° RG 21/00264 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX4C

[O] [F]

C/

S.A.S. LA VAROISE

Copie exécutoire délivrée

le :10/01/2025

à :

Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON

Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00423.

APPELANT

Monsieur [O] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1703 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. LA VAROISE, sise [Adresse 4]

représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascaline MOMOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président.

Ce magistrat ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [O] [F] a été embauché par la société La Varoise à compter du 24 août 2015 en qualité de conducteur ambulancier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis du 20 août 2015, au motif du remplacement d'un salarié absent. Par contrat du 1er novembre 2015, il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire ambulancier, coefficient 130, VIème degré de la convention collective des transports routiers.

Contestant la validité de la rupture conventionnelle datée du 5 juin 2018, M. [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins d'obtenir l'annulation de la convention de rupture conventionnelle, la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnisation à ce titre.

Par jugement du 27 novembre 2020 notifié le 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :

- constate la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [O] [F] ;

- constate l'absence de vice de consentement de M. [O] [F] ;

- déboute M. [O] [F] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnité de préavis et congés payés y afférent, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, brutal et discriminant, et au titre de 1'exécution provisoire;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [O] [F] aux entiers dépens d'instance.

Par déclaration du 8 janvier 2021 notifiée par voie électronique, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F], appelant, demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, le dire bien fondé et régulier ;

- infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a constaté la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, constaté l'absence de vice de consentement de sa part et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, brutal et discriminant et au titre de l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance ;

- déclarer nulle et annuler la convention de rupture conventionnelle ;

- requalifier la rupture du contrat de travail de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner en conséquence la société La Varoise à lui verser les som