Chambre 4-2, 10 janvier 2025 — 20/11025
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/002
Rôle N° RG 20/11025 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQJE
S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
C/
[Y] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 janvier 2025
à :
Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00634.
APPELANTE
S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE SASU, venant aux droits de CAMPENON BERNARD PROVENCE SAS, agissant en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]
représenté par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024, délibéré prorogé au 10 janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [S] a été embauché par la société Campenon Bernard Provence suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2007 en qualité de chef de chantier, statut ETAM, 2ème échelon, position G, en application des dispositions de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 avril 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2015, la société Campenon Bernard Provence a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête en date du 18 juin 2015 sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut de mention de la portabilité du régime de prévoyance, nullité de la clause d'exclusivité, violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ainsi que le rappel d'heures supplémentaires outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 11 octobre 2016, le bureau de jugement a ordonné avant-dire droit la désignation de deux conseillers rapporteurs afin de se rendre dans les locaux de l'entreprise et réunir des éléments complémentaires.
Les conseillers rapporteurs ont établi une note de fin de mission le 14 novembre 2016 et ont rendu leur rapport le 13 février 2017.
Un procès-verbal de partage des voix est intervenu devant le bureau de jugement le 19 décembre 2017 et l'affaire a été renvoyée devant le Juge Départiteur.
Par jugement en date du 5 octobre 2020, notifiée aux parties le même jour, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- Déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [S] [Y] le 13 avril 2015,
- Condamné la société Travaux du Midi Provence, venant aux droits de la Société Campenon Bernard Provence, à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes :
' 4.329,00 euros au titre du rappel des heures supplémentaires impayées, outre 432,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
' 40.000,00 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause du licenciement,
' 5.000,00 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
' 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
- Condamné la Société Travaux du Midi Provence aux dépens de l'instance.
- Ordonné l' exécutio