Chambre 4-2, 10 janvier 2025 — 20/09666
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 20/09666 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLXP
Ordonnance n° 2025/M001
APPELANTE
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. OPTI-MIX SOFTWARE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Par requête en date du 6 octobre 2016 Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail la liant à la société SAS OPTI-Mix aux torts de l'employeur, fixer un rappel d'heures supplémentaires et les indemnités de rupture outre des dommages intérêts pour contreparties obligatoires en repos non prises et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait également les intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil. La délivrance , sous astreinte de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard, à compter de la notification du jugement, des documents suivants :
- Bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération
judiciairement fixés,
- Attestation destinée au POLE EMPLOI Rectifiée du chef des rappels de salaire judiciairement fixés
L'injonction, sous même astreinte, d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et d'avoir à liquider ses droits au titre de la participation et de l'intéressement.
De dire que le conseil se réserve la faculté de liquider les astreintes instituées.
Le rappel de l'exécution provisoire de droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des Articles R.1454-15 et R.1454-28 du Code du Travail
Le bénéfice de l'éxécution provisoire pour les sommes n'en bénéficiant pas de droit.
La condamnation de la SAS OPTI MAX aux dépens.
Par jugement en date du 9 septembre 2020 notifié le 15 septembre 2020 à Mme [B] et le 14 septembre 2020 à la SAS OPTI MAX de conseil de prud'hommes de Martigues a :
Débouté Mme [B] de toutes ses demandes principales de résiliation judicaire de son contrat de travail ainsi que de reconnaissance d'heures supplémentaires non payées.
Débouté Mme [B] de toutes ses demandes secondaires découlant de ses demandes principales et détaillées dans les dernières conclusions déposées,
Débouté , dans une volonté d'équité, les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté le défendeur de toutes ses demandes reconventionnelles.
Condamné les deux parties au partage à charges égales du paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 8 octobre 2020 Mme [B] a interjeté appel du jugement susvisé dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 décembre 2020 l'appelante demande à la cour de :
DIRE Madame [B] bien fondée en son appel.
DIRE y avoir lieu à paiement d'heures supplémentaires et accessoires.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société OPTI-MIX SAS à raison de ses manquements contractuels graves et persistants.
CONDAMNER en conséquence la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 32 903,63 € (TRENTE DEUX MILLE NEUF CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-3 290,36 € (TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VIINGT mx EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
-12 300,00 € (DOUZE MILLE TROIS CENTS EUROS) à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel,
-1 230,00 € (MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS) à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
-21 866,66 € (VINGT ET UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
-11 760,00 € (ONZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS) Dommages intérêts compensatoires des contreparties.
-50 000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) Dommages-intérêts.
DIRE que les créances salariales précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
ENJOINDRE à la société OPTI-MIX SOFTWARE SAS, sous astreinte de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter