Chambre 4-1, 10 janvier 2025 — 20/05388

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2025

N°2025/007

Rôle N° RG 20/05388 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF45N

SAS MATERIAUX SIMC

C/

[D] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

10 JANVIER 2025

à :

Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 27 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00410.

APPELANTE

SAS MATERIAUX SIMC Immatriculée au RCS de Manosque sous le n°339.445.868, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Mademoiselle [D] [P] ayant droit de Monsieur [Y] [P], représentée par sa mère Madame [Z] [A], administrateur légal (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4719 du 18/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport.

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

1. La société par actions simplifiée Matériaux SIMC immatriculée au RCS de Manosque sous le n°339 445 868 exerce une activité de commerce de matériaux de construction.

2. La société Matériaux SIMC a engagé [Y] [P] en 2003 (à une date précise présentement discutée entre les parties) par contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier cariste. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction (IDCC 398).

3. Un incident est survenu au sein de l'entreprise le 1er février 2013 à 15 heures lorsque l'employeur a été informé d'un comportement inadapté d'[Y] [P] alors qu'il conduisait un chariot élévateur. Ce dernier a contesté avoir été alcoolisé ainsi que le soutient la société Matériaux SIMC.

4. [Y] [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er février 2013.

5. Par courrier du 7 février 2013, la société Matériaux SIMC a convoqué [Y] [P] à un entretien préalable fixé le 21 février 2013.

6. Après divers échanges intervenus entre la s'ur d'[Y] [P] et l'employeur qui acceptait de reporter la date de l'entretien préalable en raison de l'hospitalisation du salarié, la société Matériaux SIMC notifiait par courrier du 28 mars 2013 à [Y] [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

7. Par requête déposée le 23 avril 2015, [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de demandes visant à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à déclarer ce licenciement nul et à tout le moins irrégulier et à voir condamner en conséquence l'employeur à lui payer diverses sommes et indemnités de rupture.

8. [E] [P] est décédé le 21 juin 2016. L'instance a été reprise par sa fille Mme [D] [P] en sa qualité d'héritière.

9. Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes a :

' dit que le licenciement d'[E] [P] était nul car discriminatoire ;

' dit que la procédure de licenciement était irrégulière ;

' condamné la société Matériaux SIMC à payer à [D] [P] :

- 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et discriminatoire ;

- 9 000 euros en réparation du préjudice moral ;

- 3 744,24 euros d'indemnité de préavis ;

- 1 903,65 euros d'indemnité pour irrégularité de procédure ;

- 1 180 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' ordonné à la société Matériaux SIMC sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification du présent jugement, de délivrer à [D] [P] les documents suivants : attestation