Chambre 4-2, 10 janvier 2025 — 20/03548

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2025

N° 2025/001

Rôle N° RG 20/03548 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXCG

[X] [F]

C/

S.A. ALSTOM TRANSPORT

Copie exécutoire délivrée

le : 10/01/2025

à :

Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 274)

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 351)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Janvier 2020

APPELANT

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. ALSTOM TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, subsitué par Me Alexandre FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Mme Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, délibéré prorogé au 10 Janvier 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SA ALSTOM TRANSPORT a embauché M. [X] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2009 avec reprise d'ancienneté au 13 mai 2008 en qualité d'ingénieur électronicien position II coefficient 108.

Son contrat de travail comporte une clause de forfait annuel en jours et fixe une rémunération de 40 001 euros versée en 13 mensualités de 3077 euros pour 218 jours de travail par an.

A compter du 1er mai 2014, M [F] a été nommé au poste d'ingénieur Test et Validation.

Au dernier état de la relation contractuelle il occupait toujours ce poste position II indice 125 depuis le mois d'octobre 2017.

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le salarié a été licencié suivant lettre du 2 novembre 2017.

Contestant son licenciement, M. [X] [F] a saisi le 10 avril 2018 le conseil de

prud'hommes de [Localité 5], section encadrement, lequel, par jugement rendu le 10 janvier 2020, a :

' dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

' dit que l'employeur a respecté les dispositions conventionnelles relatives à l'application de la convention de forfait en jours ;

' fixé le salaire de référence à la somme de 3 695,27 € ;

' fixé l'ancienneté à 9 ans et 9 mois ;

' condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 215,24 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement conventionnelle ;

' rappelé l'exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;

' condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 44 343,24 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' débouté le salarié de l'ensemble de ses autres demandes ;

' débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;

' condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

' condamné l'employeur aux dépens.

Cette décision a été notifiée le 14 février 2020 à M. [X] [F].

L'employeur a exécuté spontanément le jugement précité le 27 février 2020.

Le salarié a interjeté appel de la décision suivant déclaration du 9 mars 2020 dans les termes

suivants :

« L'appel tend à réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] des demandes suivantes :

' 39 386,00 € à titre de rappel de salaire (Classification) ;

' 3 939,00 € à titre d'incidence congés payés ;

' 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives au temps de travail ;

' 28 740,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

' 12 134,00 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015 ;

' 1 213,38 € d'incidence congés payés ;

' 18 755,00 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016 ;

' 1