Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/00084

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Texte intégral

N° 13

IM

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Copie exécutoire délivrée à Me CHICHEPORTICHE

le 9.1.25

Copie authentique délivrée à

Me Théodore CERAN-JERUSALEMY

le 9.1.25

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 09 janvier 2025

N° RG 23/00084 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00125, rg n° F 23/00030 du Tribunal du travail de Papeete du 20 novembre 2023 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00078 le 22 décembre 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;

Appelants :

[W] [M], né le 28 Octobre 1957 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;

Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

LE COMMANDEMENT SUPERIEUR DES FORCES ARMEES EN POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est Sis à [Adresse 2],

[Adresse 2] ;

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT exerçant [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] [M] était embauché le 1er novembre 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de spécialiste d'entretien du bâtiment par le commandement supérieur des forces armées en Polynésie française.

Il était maintenu à sa demande en activité au delà de ses 61 ans.

Par courrier du 18 janvier 2022, l'employeur avisait le salarié de sa mise à la retraite à compter de ses 65 ans.

Il était radié à compter du 29 octobre 2022.

Considérant que l'employeur ne pouvait le mettre à la retraite compte tenu de sa qualité de salarié protégé, par requête du 8 mars 2023 , le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 20 novembre 2023, le déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2023, le salarié relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 29 mai 2024 M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que sa mise à la retraite s'analyse en un licenciement irrégulier et abusif et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 595 363 F CFP à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 7 144 356 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 381 452 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 9 109 664 F CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3 572 178 F CFP pour rupture abusive du contrat de travail,

- 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Il fait valoir en substance que l'employeur ne pouvait le mettre à la retraite compte tenu de son statut de salarié protégé. Il revendique en effet ce statut du fait de son élection en tant que représentant du personnel au sein du comité technique de la base de défense en Polynésie française.

Il affirme que sa fonction s'assimile à celle d'un représentant du personnel et que son employeur ne pouvait donc le mettre à la retraite avant l'expiration de son mandat.

Il expose que le comité technique de la base de défense a les mêmes attributions qu'un comité d'hygiène et de sécurité ou qu'un comité d'entreprise

Par conclusions régulièrement notifiées le 4 avril 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et l'octroi d'une somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.

Il soutient en substance qu'il est seul compétent pour représenter l'Etat devant les juridictions civiles et que le commandement supérieur des forces armées doit être mis hors de cause.

Sur le fond, il soutient que le salarié n'avait pas la qualité de salarié protégé, étant représentant du personnel au sein d'un comité technique et qu'il ne pouvait donc bénéficier de la protection accordée aux représentants du personnel.

Il ajoute qu'il a respecté l'âge légal, le délai de prévenance et le délai de préavis.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées p