Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/00078
Texte intégral
N° 11
IM
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Copie exécutoire délivrée à Me GAULTIER-FEUILLET et à la CSTPFO
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00078 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00124, n° RG F 22/00036 du Tribunal du Travail de Papeete du 20 novembre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00073 le 21 novembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 23 novembre 2023 ;
Appelante :
La S.A.R.L. L'OLIVIER TRAITEUR, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1661 B, n° tahiti B85295, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
[I] [H], né le 13 Octobre 1973 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Mme [V] [G], permanente syndicale de la Confédération des Syndicats des Travailleurs de Polynésie - Force Ouvrière (CSTP/FO) ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [H] était embauché le 13 juillet 2016 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de livreur par la sarl L'Olivier traiteur moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 152 914 F CFP.
Le contrat visait la convention collective du commerce.
Par lettre du 22 décembre 2021, il était convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Par lettre du 21 janvier 2022, il était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 4 février 2022 en ces termes : '(.../...) Je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour les motifs ci-après exposés.
Lors d'un contrôle opéré par la comptabilité et notamment des journaux de caisse ; il est apparu qu'une quantité très importante de lignes de caisse avait été supprimées du journal.
Après plusieurs investigations au sein de l'entreprise avec notamment l'audition de vos collègues de travail, je me suis aperçu que vous avez détourné une somme totale d'environ 1 800 000 F CFP du produit des ventes effectuées.
En effet, lorsqu'une commande est passée par l'un de nos clients, vous avez l'obligation d'ouvrir 'une table' sur le logiciel de caisse et d'y entrer les données de la commande ce qui vous permet de connaître notamment le prix et de la répertorier.
Après livraison, vous devez encaisser le produit de la vente et fermer 'la table'.
Or vous avez effectué la livraison de la marchandise commandée puis au lieu de déposer l'encaissement dans la caisse et de la valider pour clôturer la table, vous avez conservé les espèces réglées par les clients.
Vous avez ensuite supprimé la ligne de caisse afin de faire disparaître l'opération.
Vous avez également conservé le produit de certaines ventes en livrant des marchandises sans enregistrer la commande et donc sans ticket.
Les différents éléments examinés font apparaître que vous avez détourné de la société à votre profit une somme totale de 1 800 000 F CFP.
En outre, les consignes de livraison ne sont pas respectées.
Par ailleurs, nous avons reçu des plaintes de clients sur les livraisons que vous effectuez.
En effet, lorsque vous livrez des plats à la clientèle, la marchandise n'est pas présentable.
Lors du transport, les produits se mélangent les rendant non présentables.
Je vous ai d'ailleurs vu, à plusieurs reprises, conduire extrêmement vite en passant les dos d'âne sans ralentir.
Votre manque de conscience professionnelle s'est également traduit par l'absence d'excuse auprès de la clientèle.
De manière générale, vous faites preuve d'un manque de conscience professionnelle évident et d'une désinvolture générale dans l'exercice de ces fonctions.
En effet, vous m'avez manqué de respect devant vos collègues de travail ce qui n'est pas acceptable.
Tous ces faits ont été constatés par vos collègues de travail.
Ces faits qui perturbent gravement le fonctionnement de notre établissement ne sont pas tolérables.
Compte tenu de la particulière gravité de vos manquements et de leurs conséquences importantes sur la bonne marche de l'entreprise, je me vois dans l'obli