Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/00075
Texte intégral
N° 9
IM
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Copie exécutoire délivrée à
Me BOUYSSIÉ et Me VARROD
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00075 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00101 ; RG n° F 23/00071 du Tribunal du travail de Papeete du 4 septembre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00070 le 15 novembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelante :
S.A.R.L. FRET IMPORT EXPORT [Localité 5], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 09355 B, n° Tahiti 930271 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
[H], [T] [G] épouse [U], née le 12 Juin 1987 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant au [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la SELARL MVA, représentée par Me Edouard VARROD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Imera SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme Imera SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [G] était embauchée le1er juillet 2010 par contrat à durée indéterminée d'un an en qualité d'employée de bureau moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 388 500 F CFP. Ce contrat visait l'application de la convention collective du commerce.
Par courrier du 2 janvier 2023, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 11janvier 2023 en ces termes : '(.../...) Nous avons eu un entretien préalable le lundi 9 janvier 2023 dans les bureaux habituels de notre société au sujet du licenciement envisagé à votre encontre. En dépit des explications que vous nous avez fournies avant et lors de cet entretien et compte tenu de leurs extrêmes gravités, nous avons décidé de vous licencier immédiatement pour faute lourde.
Les motifs de cette décision sont les suivants :
- Actes de violences physiques au travail envers Mme [Y] [E] [K] devant témoin ayant entraîné une traumatisme psychologique certain,
- Menaces de violences physiques contre Mme [Y] devant témoin,
- Jours d'absences injustifiées caractérisées en abandon de poste,
- Retards à répétition toute l'année,
- Vols de documents confidentiels de l'entreprise,
- Dénigrements verbaux caractérisés contre la dirigeante de la société,
- Divulgation d'informations confidentielles de l'entreprise,
- Désobéissance éthique avec intention délibérée de nuire à l'entreprise.
Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, occasionnant un lourd préjudice envers la société. Ces fautes lourdes nous affectent particulièrement dans la perte de confiance envers vous. Ces événements sont d'une extrême gravité révélant de votre part une intention de nuire à Mme [Z] et par conséquent à la société. Votre mise à pied est immédiate et nous vous demandons de rendre tous les documents appartenant à la société. Pour votre information et malgré votre arrêt maladie du 5 décembre 2022 jusqu'au 22 janvier 2023, les fautes lourdes sont caractérisées avant votre arrêt maladie et de ce fait autorisent la mesure de licenciement (.../...)'.
Contestant notamment son licenciement, par requête du 22 juillet 2023, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 4 septembre 2023 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 3 139 255 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 137 500 F CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 046 418 F CFP d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 104 642 F CFP pour les congés payés y afférents ;
Par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2023, l'employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 4 janvier 2024, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement querellé de dire le licenciement fondé sur une faute grave ou à défaut une faute lourde , de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 250