Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 22/00052
Texte intégral
N° 3
IM
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Copie exécutoire délivrée à Me GUEDIKIAN
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à
Me MAILLARD
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 22/00052 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00042, RG n° F 20/00086 du Tribunal du Travail de Papeete du 28 avril 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00047 le 4 août 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 9 août 2022;
Appelant :
[P] [G] [X], né le 12 Juin 1965 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A.S. SOCOTEC POLYNESIE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 815B, n° Tahiti 071787 dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [G] [X] était embauché le 16 août 1993 par contrat à durée déterminée d'un an en qualité de technicien débutant moyennant un salaire s'élevant à la somme de 160 000 F CFP.
Après plusieurs avenants et décision d'agrément, au dernier état de la relation contractuelle. M. [X] exerçait les fonctions de responsable de la cellule coordination sécurité et protection de la santé moyennant un salaire de 372 671 F CFP outre une prime mensuelle de 55 000 F CFP, un treizième mois, une prime de vacances et une rémunération variable annuelle sur objectifs.
Par courrier du 18 octobre 2019, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 18 octobre 2019 en ces termes: '(.../...) Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif.
En effet, le 18 octobre 2019 à 14h30 une discussion avec M. [U] [T], votre supérieur hiérarchique et directeur de la société SOCOTEC POLYNESIE, votre entretien a dégénéré de façon grave.
Lors de cet entretien où ont été abordées les modalités de votre mission sur l'atoll de [Localité 1], vous vous êtes permis de questionner puis de critiquer le prix de cette mission de sous traitance. De sorte que M. [T] a été obligé de vous rappeler qu'il était le directeur de SOCOTEC POLYNESIE et il vous a demandé de retourner à votre travail.
En sortant des locaux de SOCOTEC, M. [T] vous a entendu proférer les insultes suivantes qui lui étaient à l'évidence destinées 'petit con' à plusieurs reprises.
Faisant demi-tour et revenant dans son bureau pour avoir une explication au sujet de ces insultes, M. [T] a été agressé, vous vous êtes jeté à son cou en tentant de l'étrangler.
M. [C] [K], lui aussi employé de SOCOTEC a été obligé d'intervenir pour vous forcer à lâcher prise et vous éloigner.
Mme [Y] [D], secrétaire, a elle aussi assisté à toute cette scène.
Une convocation par lettre à un entretien préalable à un éventuel licenciement vous a été délivrée par huissier de justice le 21 octobre 2019.
Cet entretien préalable a eu lieu le jeudi 24 octobre 2019 à 8h.
A cette occasion il vous a été réitéré les faits et les fautes qui vous étaient reprochés.
Dans vos explications, vous reconnaissez les insultes mais vous minimisez les violences exercées sur M. [T].
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 24 octobre 2019 à 8 h ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. (.../...)'
Contestant notamment son licenciement, par requête du 23 juillet 2020, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 28 avril 2022 disait le licenciement fondé sur une faute grave mais condamnait l'employeur à payer au salarié la somme de 362 500 F CFP au titre de la rémunération variable pour l'année 2019.
Par déclaration au greffe en date du 9 août 2022, le salarié relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 4