Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 22/00010

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Texte intégral

N° 2

IM

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Copie exécutoire délivrée à

Me ROUSSEAU-WIART le

9.1.25

Copie authentique délivrée à

Me CHICHEPORTICHE, Me MIKOU, la CPS

le 9.1.25

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 09 janvier 2025

N° RG 22/00010 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00025, n° RG F 21/0007 du tribunal du travail de Papeete du 28 mars 2022 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/0009 le 11 avril 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;

Appelant :

[G] [S], né le 01 Février 1967 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées :

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est sis [Adresse 2],

ayant conclu

La S.A.S. [Adresse 4] (C3P), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 06355B, n° tahiti 802454, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;

La S.A.S. AEROPORT DE TAHITI - ADT, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 1059-B, dont le siège social est sis à l'aéroport de Tahiti, [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl TIKI LEGAL, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Soutenant avoir été lié par un contrat de travail à la Sas [Adresse 4] (la société) par requête du 17 janvier 2022, M. [G] [S] prenait acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 15 juillet 2020. Par requête du 11 janvier 2021, il saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses indemnités, lequel par jugement du 26 mars 2022, le déboutait de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2022, M. [S] relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 23 mai 2024 l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, de dire qu'un contrat de travail le liait à la société et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 3 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 000 F CFP pour licenciement abusif,

- 1 200 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 112 000 F CFP pour les congés payés y afférents,

- 2 400 000 F CFP pour indemnité de travail dissimulé,

- 400 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Il sollicite en outre qu'il soit ordonné à la société de régulariser sa situation auprès de la caisse de prévoyance sociale et de lui délivrer un certificat de travail.

Il fait valoir essentiellement qu'il a intégré les effectifs de la société en qualité de responsable entretien, qu'il était titulaire d'une carte professionnelle et disposait d'un bureau et d'une ligne fixe au sein des locaux de la société. Il ajoute qu'il produisait, en accord avec son employeur des factures mensuelles de 400 000 F CFP, que la situation s'est dégradée lorsqu'il a demandé à ce que sa situation soit régularisée et qu'il bénéficie d'un contrat de travail. Il expose que face au refus de l'employeur, il a été dans l'obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il ajoute qu'il bénéficie de la présomption de salariat et que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire dans la mesure où il travaillait exclusivement pour la société C3P sous un lien de subordination juridique, que l'employeur l'a même contraint à suivre une formation sur les moteurs à piston et que sa rémunération a été fixée unilatéralement par M. [R] et versée mensuellement.

Il expose que les attestations produites par l'employeur émanent de personnes qui ne travaillent pas pour la société et ne peuvent donc attester de la réalité de son travail.

Il produit divers courriels.

Par conclusions régulièrement notifiées le 21 mars 2024, la société sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'