Cabinet A, 9 janvier 2025 — 24/00022
Texte intégral
N° 11
IM
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Copie exécutoire délivrée à Me MERCERON
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à
Me Robin QUINQUIS
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 24/00022 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/496, n° RG 21/00518 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 23 octobre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 janvier 2024 ;
Appelants :
[D] [L], né le 16 Août 1977 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
[W] [I], née le 23 Août 1979, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
[Y] [K], né le 22 Juillet 1945, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
[R] [K], née le 27 Mars 1977 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 4 décembre 2003, M. [Y] [K] donnait à à bail à M. [D] [P] et Mme [W] [I] le lot n° 19 du lotissement [Adresse 5] à [Localité 3] et ce pour une durée de 18 ans moyennant un loyer mensuel hors charges de 45 000 F CFP.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 mars 2021, M. [K] donnait congé aux locataires pour le 3 décembre 2021.
Par requête du 16 décembre 2021 et assignation du 7 décembre 2021, M. [P] et Mme [I] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de M. [K] afin de faire constater la nullité du congé délivré le 23 mars 2021.
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [R] [K],
- débouté M. [P] et Mme [I] de leur demande de voir prononcée la nullité du congé délivré le 23 mars 2021,
- constaté que le bail du 4 décembre 2003 a pris fin de plein droit le 3 décembre 2021,
- ordonné l'expulsion de M. [P] et Mme [I] ainsi que tous occupants de leur chef sous astreinte de 2 000 F CFP par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
- condamné M. [P] et Mme [I] à payer à Mme [R] [K] une indemnité d'occupation de 100 000 F CFP à compter du 4 décembre 2021 jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné M. [P] et Mme [I] à payer à Mme [R] [K] la somme de 18 500 F CFP au titre des factures d'ordures ménagères de novembre et août 2022,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [P] et Mme [I] à payer à M. [Y] [K] et Mme [R] [K] la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Par requête du19 janvier 2024, M. [P] et Mme [I] interjetaient appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 25 avril 2024 M. [P] et Mme [I] sollicitent l'infirmation du jugement querellé.
Ils sollicitent qu'il soit :
- dit que le bail conclu avec M. [K] est soumis aux dispositions de la loi de Pays du 10 décembre 2012,
- dit que M. [K] n'a pas respecté les conditions de forme et de délais pour donner congé prévus à l'article Lp 18 de la loi de Pays du 10 décembre 2012 ;
- dit que le congé délivré est entaché de nullité,
- constater que le bail a été tacitement reconduit à compter du 4 décembre 2021.
A titre subsidiaire, ils demandent que la clause relative au sort des constructions en fin de bail du contrat de bail en date du 4 décembre 2003 soit déclarée abusive et réputée non écrite ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer l'expulsion des locataires, condamner le bailleur à rembourser la totalité des impôts fonciers payés depuis l'origine du bail ;
- accorder un délai de douze mois à compter de la signification de la décision pour pouvoir quitter les lieux,
- condamner M. [K] à leur payer la somme de 400 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Ils soutiennent essentiellement que si le bail portait sur un terrain nu, il était prévu dès l'origine qu'ils y construisent leur maison d'