Cabinet A, 9 janvier 2025 — 23/00344

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Texte intégral

N° 9

IM

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Copie exécutoire délivrée à Me BARON

le 9.1.25

Copie authentique délivrée à Me Robin QUINQUIS

le 9.1.25

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 09 janvier 2025

N° RG 23/00344 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 23/275, n° RG 23/00140 du tribunal civil de première instance de Papeete du 13 novembre 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 décembre 2023 ;

Appelant :

[F] [Z], né le 28 Décembre 1965 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;

Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

[M] [Y], né le 28 Octobre 1951 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;

[K] [Y], née le 02 Octobre 1981 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;

Représentés par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] [Y] est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée section P N° [Cadastre 1] d'une superficie de 3 139 m2.

Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2020, il a donné à bail une partie de cette parcelle à M. [F] [Z] pour une contenance de 400 m2 moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 15 000 F CFP.

Par exploit d'huissier délivré le 31 mai 2023 suivie d'une requête déposée le 2 juin 2023, M. [M] [Y] et sa fille Mme [K] [Y] ont fai assigner M. [S] [Z] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir :

- ordonner l'expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamner M. [F] [Z] à payer à M. [M] [Y] une indemnité d'occupation de 15 000 F CFP par mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à parfaite libération des lieux.

- condamner M. [F] [Z] à payer à M. [M] [Y] et Mme [K] [Y] la somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :

- ordonné l'expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

- condamné M. [F] [Z] à payer une indemnité provisionnelle d'occupation de 15 000 F CFP par mois à compter du 2 janvier 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- condamné M. [F] [Z] à payer à M. [M] [Y] la somme de 50 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par requête du 8 décembre 2023, M. [F] [Z] interjetait appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 10 avril 2024, M. [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée, le rejet de toutes les demandes des consorts [Y] et leur condamnation à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.

Il soutient essentiellement vivre sur le terrain donné à bail depuis sa naissance et expose que sa mère, laquelle aurait pu bénéficier de l'usucapion, a signé un contrat de bail en 2010, qu'il s'en suit qu'entre 1961 et 2010, la prescription a pu régulièrement être acquise, que sa possession antérieure au bail fait obstacle à la compétence du juge des référés compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.

Il affirme que le bail improprement qualifié de bail de location d'un terrain nu est en fait un bail d'habitation qui doit être soumis à la loi de Pays du 10 décembre 2012 et que là encore il existe une contestation sérieuse qui s'oppose à ce qu'il soit statué en référé.

Il ajoute qu'aucun congé ne lui a été délivré et que l'assignation n'a pas été notifiée au Président de la Polynésie française.

Par conclusions régulièrement notifiées le 9 février 2024, les consorts [Y] demandent la confirmation de l'ordonnance et l'octroi de la somme de 300 000 F en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Ils font valoir en sub