Cabinet A, 9 janvier 2025 — 23/00261
Texte intégral
N° 7
IM
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Copie exécutoire délivrée à Me MARCHAND, Me OPUTU
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00261 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 14, n° RG 22/00005 de la chambre des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea du 5 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 septembre 2023 ;
Appelante :
[M] [Y] épouse [U], née le 28 Juin 1967 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
[R], [I], [O] [J], né le 22 Décembre 1967 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le lot 2 de la parcelle B de la terre de [Localité 9] est siuté à [Localité 2] sur l'île de [Localité 7] et cadastré section [Cadastre 1] à [Localité 5] d'une superficie de 1 720 m2.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2019, le juge des référés du tribunal civil de première instance section détachée de Raiatea a :
- dit que M. [R] [J] justifie de sa qualité d'ayant droit de [P] a [L], propriétaire du lot 2 de la parcelle B de la terre de [Localité 9],
- dit que Mme [M] [Y] épouse [U] est occupante sans droit ni titre de ladite parcelle,
- ordonné l'expulsion de Mme [M] [Y] épouse [U] et tous occupants de son chef et la remise en état des lieux sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard passé un délai de six mois.
L'ordonnance du 25 juillet 2019 a été signifiée par acte d'huissier à Mme [M] [Y] épouse [U] le 14 août 2019.
Par acte d'huissier de justice du 9 février 2022 suivi d'une requête reçue au greffe le 21 mars 2022, M. [R] [J] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance du tribunal de Papeete section détachée de Raiatea pour qu'il liquide l'astreinte à hauteur de la somme de 5 550 000 F CFP, ordonne à nouveau l'expulsion de Mme [M] [Y] épouse [U] et de tous occupants de son chef, prononce une nouvelle astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard,
condamne Mme [M] [Y] épouse [U] à lui payer la somme provisionnelle de 500 000F CFP pour résistance abusive.
Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance section détachée de Raiatea a ordonné l'expulsion de Mme [M] [Y] épouse [U] et de tous occupants de son chef sous astreinte provisoire de 100 000 F CFP à compter de la décision, liquidé l'astreinte de 30 000 F CFP prononcée par l'ordonnance du 25 juillet 2019 à la somme de 5 550 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, condamné la défenderesse à payer la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 4 septembre 2023, Mme [M] [Y] épouse [U] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 février 2024, l'appelante demande à la cour de supprimer l'astreinte de 5 550 000 F CFP et de débouter M. [R] [J] de toutes ses demandes.
Subsidiairement, elle demande que l'astreinte soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir, essentiellement, qu'elle n'a fait l'objet d'aucun commandement de quitter les lieux, qu'elle n'a pu se défendre lors du litige ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 25 juillet 2019 alors même qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle. Elle ajoute qu'elle a rencontré les plus grandes difficultés à quitter les lieux compte tenu de l'état de santé de son époux.
Elle affirme avoir libéré les lieux depuis le 28 avril 2023.
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 mars 2024, M. [J] demande la confirmation de l'ordonnance et l'octroi des sommes de 500 000 F CFP pour résistance abusive et de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance que l'appelante s'est maintenue dans les lieux pendant plus de cinq ans malgré l'ordonnance de référé du 25 juillet 2019 dont elle n'a pas fait appel. Il ajoute que les difficultés de san