Cabinet A, 9 janvier 2025 — 23/00258
Texte intégral
N° 6
IM
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Copie exécutoire délivrée à la CPS
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à
Me TRACQUI-PYANET, Me Linda KINTZLER
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00258 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 683 F-D du 22 juin 2023 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation de Paris ayant cassé partiellement l'arrêt n°389, n° RG 19/00193 de la cour d'appel de Papeete du 19 novembre 2020, ensuite de l'appel du jugement n° 167 ; RG n° 17/00093 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 18 mars 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 août 2023 ;
Demanderesse :
La Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Défenderesses :
[S] [J] [X], née le 19 Mai 1964 à SEINE SAINT DENIS, de nationalité Française, demeurant à [Adresse 4]
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
La S.A. [1], inscrite sous le n° 1114-B, n° Tahiti 023598 ayant son siège social sis à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl KINTZLER & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 août 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique le 10 octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, Mme PINET-URIOT et Mme SZKLARZ, conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [X] née le 29 mai 1964 était embauchée par la Sa [1] à compter du 20 juin 1987 en qualité d'agent d'enregistrement affectée à la direction des escales domestiques et internationales.
Par courrier du 12 juin 2016, Mme [X] sollicitait de la caisse de prévoyance sociale (la caisse) sa mise à la retraite anticipée pour travaux pénibles.
Par décision du 19 août 2016, la commission émettait un avis défavorable à cette demande aux motifs que les activités d'agent d'enregistrement n'étaient pas considérés comme des travaux manuels ouvriers tels que définis par l'arrêté n°213 CM du 21 février 1997, seuls étant reconnus comme tels les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière et plus généralement tous les travaux de force entraînant une usure prématurée de l'organisme.
Après la demande de réexamen de sa situation, la caisse signifiait à Mme [X] la décision n°1201/16/RATP du 18 novembre 2016 confirmant ainsi le premier avis défavorable.
Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2017 et suivant assignation du 9 mars 2017, Mme [X] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
- dire qu'elle doit bénéficier de la retraite anticipée pour travaux pénibles à compter du 1er jour suivant la cessation de son activité salariale,
- annuler les décisions n°3-2016/RATP du 19/08/2016 et 1201/16/RATP du 18/11/2018,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
La caisse concluait au rejet des demandes de Mme [X] et appelait en la cause la Sa [1].
La Sa [1] demandait au tribunal de :
- à titre principal déclarer nulle la demande de la caisse tendant à l'appeler en garantie,
- à titre subsidiaire, la mettre hors de cause,
- en toute hypothèse condamner la caisse à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement en date du 18 mars 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [X] à payer à la caisse la somme de 60 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [X] relevait appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 3 juin 2019.
Mme [X] cessait toute activité salariée le 1er mai 2019 et bénéficiait d'une pension de retraite pour inaptitude médicale depuis le 1er juin 2019.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la chambre civile de la cour d'appel de Papeete infirmait le jugement querellé en toutes ses dispositions et admettait Mme [X] au bénéfice de la retraite anticipée à compter du 20 juin 2017, condamnait la caisse à lui payer l'ensemble des sommes due