Cabinet A, 9 janvier 2025 — 23/00218

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Texte intégral

N° 3

IM

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Copie exécutoire délivrée à Me BRIANTAIS-BEZZOUH

le 9.1.25

Copie authentique délivrée à

Me JOURDAINNE

le 9.1.25

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 09 janvier 2025

N° RG 23/00218 ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 14, n° RG 21/00007 du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea du 20 avril 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2023 ;

Appelante :

[V] [F] épouse [B], née le 12 Juillet 1951 à [Localité 5] - ESPAGNE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] ;

Ayant pour avocat la Selarl GROUPAVOCATS, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

[T] [O] veuve [P] née le 25 Mai 1956 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;

Représentée par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [T] [O] veuve [P] est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la pacelle A1 du lot 1 dépendant de la terre [Adresse 6] devenue la parcelle cadastrée ME [Cadastre 2] [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11] et donné à bail verbal à Mme [V] [F] épouse [B] moyennant un loyer de 50 000 F CFP mensuel.

Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2020, Mme [O] faisait délivrer à sa locataire un congé pour reprise de la maison située sur la parcelle cadastrée ME [Cadastre 1]. L'acte indiquait que la locataire devait avoir quitté les lieux le 13 janvier 2021.

Par acte d'huissier en date du 29 avril 2021, la propritéaire délivrait un congé pour reprise de la maison d'habitation située sur la parcelle ME [Cadastre 1]. L'acte indiquait que la locataire devait avoir quitté les lieux le 29 octobre 2021.

Par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2021 suivie d'une requête déposée au greffe le 17 février 2021, Mme[F] assignait Mme [O] devant le tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea afin de voir prononcer la nullité du congé.

Par jugement du 20 avril 2023 le tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea a :

- constaté que le congé délivré le 13 novembre 2020 est nul ;

- constaté que Mme [V] [F] épouse [B] est à compter du 29 octobre 2021, comme faisant suite au congé pour reprise délivré le 29 avril 2021 occupante sans droit ni titre de la maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée ME [Cadastre 1] à [Localité 4] appartenant à Mme [T] [O] veuve [P],

- ordonné l'expulsion de Mme [V] [F] épouse [B] à compter du quinzième jour faisant suite à la signification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 23 août 2023, le Premier Président de la cour d'appel de Papeete a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par requête du 11 juillet 2023, Mme [F] a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2024 Mme [F] sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande que la nullité du congé délivré le 29 avril 2021 soit prononcée et que Mme [O] soit condamnée à lui payer les sommes de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient essentiellement que le congé délivré le 29 avril 2021 est nul comme ne respectant pas l'article Lp 22 de la loi de Pays du 10 décembre 2012 prévoyant que les locataires âgés de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel garanti ne peuvent se voir donner congé sans qu'une solution de relogement ne leur soit offerte.

Elle affirme que le motif du congé pour reprise est fallacieux, le fils de la propriétaire ne résidant pas à [Localité 10].

Elle ajoute qu'elle a quitté les lieux mais qu'elle paye un loyer double de celui qu'elle payait auparavant ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.

Par conclusions régulièrement notifiées le 5 mars 2024, l' intimée demande la confirmation du jugement et l'octroi des sommes de 400 000 F CFP pour procédure abusive et de 2