cr, 8 janvier 2025 — 24-87.334

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 24-87.334 FS N° 00120 GM 8 JANVIER 2025 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2025 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Créteil, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [L] [E], contre personne non dénommée, des chefs de harcèlement moral et outrage. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. La plaignante était, à l'époque des faits dénoncés, greffière au tribunal judiciaire de Créteil ; elle met en cause plusieurs de ses anciennes collègues ou supérieures hiérarchiques, dont deux sont toujours en fonction audit tribunal, l'une, en qualité de greffière, l'autre, ancienne directrice de greffe, comme déléguée du procureur de la République. 2. Ces circonstances sont, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant la juridiction saisie, avec laquelle ces personnes sont habituellement en relation en raison de leurs fonctions. 3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Créteil de la procédure dont il est saisi ; RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bobigny ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.