Serv. contentieux social, 9 janvier 2025 — 24/00167

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYLO Jugement du 09 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYLO N° de MINUTE : 25/00093

DEMANDEUR

Monsieur [N] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne

DEFENDEUR

[12] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Novembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Cédric BRIEND, Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 2 janvier 2024 et pièces complémentaires reçues le 9 janvier au greffe, Monsieur [N] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 août 2023, notifiée le 28 octobre 2023 confirmant l’évaluation faite par la [7] ([10]) de la Seine-Saint-Denis de son taux d’incapacité permanente partielle dans les suites de son accident du travail du 18 juillet 2017 fixé à 8%.

Par ordonnance avant dire droit du 14 mai 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité d’expert le docteur [G] [V] avec pour mission notamment de :

prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [10],décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [N] [F] a souffert en lien avec son accident du travail du 18 juillet 2017,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [N] [F],examiner Monsieur [N] [F],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la [10], confirmé par la [9], en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [V] a procédé à la consultation de M. [F] et a exposé son rapport oralement à l’audience.

Par observations oralement développées à l’audience, M. [N] [F] demande au tribunal une réévaluation à la hausse de son taux d’incapacité permanente partielle.

Il fait valoir qu’il a toujours travaillé de ses mains dans le secteur de la logistique et qu’il a été licencié pour inaptitude. Il précise qu’il n’est pas diplômé, qu’il travaille actuellement mais qu’il risque de perdre son emploi à cause de ses problèmes de santé.

Regulièrement convoquée, la [11] non comparante a sollicité une dispense de comparution à l’audience par un courrier du 10 juillet 2024 reçu le 16 juillet 2024. Elle sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 8 % le taux d’incapacité de l’assuré.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”

En l’espèce, par courrier du 10 juillet 2024, la [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir informé la partie adverse de sa demande.

Il y a lieu de faire droit à la dema