Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 23/01546

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01546 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB4Z Jugement du 08 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01546 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB4Z N° de MINUTE : 25/00036

DEMANDEUR

Société [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0224 dispensé de comparution

DEFENDEUR

[7] [Localité 10] [Localité 2] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Novembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Anthony CHHANN

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [N], salarié de la société [8], a déclaré une maladie professionnelle le 15 juillet 2021, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([6]) de [Localité 10] le 10 mars 2022, après avis favorable rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le salarié a été consolidé par décision du médecin conseil au 6 février 2023.

Par lettre du 8 février 2023, la [6] a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 10% à compter du 7 février 2023 pour des séquelles au niveau du genou gauche consistant en “une limitation significative du périmètre de marche. Une limitation légère de l’amplitude de flexion du genou gauche à 110°. Un épisode de blocage lors de son activité professionnelle qui ne s’est pas reproduit depuis”.

Par lettre de son conseil du 31 mars 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [6] en contestation de cette décision, laquelle a accusé réception de son recours à la date du 7 avril 2023, par courrier du 20 novembre 2023.

A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 21 août 2023, la société [8] a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 5 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [U] [R] avec pour mission notamment de : Décrire les séquelles dont Monsieur [J] [N] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 3 août 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 10% retenu par la caisse présenté par Monsieur [J] [N] à la date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives la maladie professionnelle et en expliquer les motifs,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [J] [N],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ;

Le docteur [R] a déposé son rapport d’expertise le 17 septembre 2024, notifié aux parties par lettre du 18 septembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par courriel du 13 novembre 2024, le conseil de la SARL [8] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions n°2 reçues le 14 novembre 2024 au greffe. Elle demande au tribunal d’homologuer le rapport du docteur [U] [R] qui a fixé le taux d’IPP de Monsieur [N] à 8% et en conséquence, de fixer le taux d’IPP de Monsieur [N] à 8%.

Elle expose qu’avant l’accident du travail, Monsieur [N] présentait un état dégénératif sous forme de chondropathie tricompartmentale, responsable de ses douleurs chroniques au genou gauche ce qui impactait sa fonctionnalité.

Par courrier reçu le 13 novembre 2024 au greffe, la [7] [Localité 10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions en ouverture du rapport d’expertise. Elle demande au tribunal d’écarter les conclusions du rapport d’expertise du docteur [R], dire et juger que le taux de 10% est tout à fait justifié au vu de la pathologie et de l’incidence subie, de fixer à 10%, toute cause confondue, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la pathologie dont Monsieur [N] est atteint, et à titre subsidiaire, condamner la société demanderesse aux entiers dépens.

Elle produit l’argumentaire de son médecin conseil lequel se fon