Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 23/01768

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01768 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHBY N° de MINUTE : 25/00095

DEMANDEUR

Madame [X] [P] [Adresse 1] [Localité 5] Présente et assistée par Maître Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0067

DEFENDEUR

Société [14] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J029

[8] ([10]) [Adresse 13] [Localité 3] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, Me Romain ZANNOU

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [V] épouse [P] est salariée de la société [15], soumise au statut du personnel des industries électriques et gazières.

Elle a été victime d’un accident de trajet le 2 juillet 2012 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La fracture du calcanéum droit dont elle a souffert à l’occasion de cet accident a été compliquée d’une algoneurodystrophie secondaire. La salariée a été en arrêt de travail sur plusieurs périodes.

Par lettre du 15 février 2023, la société [16] a informé la salariée de son passage en invalidité catégorie 2 suite à longue maladie à compter du 19 janvier 2023.

Par lettre du 14 mars 2023, Mme [P] a saisi la [8] ([10]) lui demandant de stopper la mise en invalidité dans la mesure où elle est toujours soumise à la réglementation au titre des accidents du travail.

Par lettre du 14 avril 2023, la [10] a informé l’assurée que le service général de la médecine de conseil et de contrôle ([19]) lui a adressé un avis à la suite duquel la caisse a décidé son placement en invalidité catégorie 2 suite à longue maladie à compter du 1er février 2023.

Par lettre du 22 mai 2023, Mme [P] a formé un recours préalable de nature médicale contre la décision de placement en invalidité.

La commission de recours amiable a accusé réception du recours par lettre du 15 juin 2023.

Par requête reçue le 2 octobre 2023 au greffe, Mme [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de mise en invalidité.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024. Elle a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Avant toute défense au fond, la société anonyme à conseil d’administration [14] a demandé au tribunal de juger que l’action de Mme [P] est irrecevable à l’égard de la société [14].

Elle fait valoir qu’elle n’a pas qualité à défendre au regard de l’objet du litige dans la mesure où la décision contestée a été prise par la [10] sur avis de la médecine conseil. Elle soutient que l’employeur est totalement étranger et exclu de cette procédure. Elle précise que si elle a informé la salariée dès le 15 février 2023 de son placement en invalidité, elle ne faisait que transmettre l’information donnée par la médecine conseil sur laquelle elle n’a aucun pouvoir d’appréciation ou de décision. Elle rappelle que la médecine conseil est totalement indépendante dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle ne détient aucun des éléments médicaux sollicités par la salariée.

Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [X] [P], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de : - juger recevable son action tant à l’encontre de la société [14] que de la [10], - à titre principal, juger que son passage en invalidité catégorie 2 est irrégulier, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur la justification de l’arrêt de travail et l’existence d’une consolidation ou guérison de la salariée, ordonner à la société [14] et à la [10] de transmettre au médecin les éléments médicaux ayant fondé sa mise en invalidité, - en tout état de cause, annuler la décision de la [10] la plaçant en invalidité de catégorie 2, - ordonner à la société [14] de reprendre le paiement du salaire, - condamner la société [14] à prendre en charge l’arrêt de travail depuis le 1er février 2023, - débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement la [10] et la société [14] à lui verser la somme de 2000