Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 24/00780
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00780 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOV Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00780 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOV N° de MINUTE : 25/00097
DEMANDEUR
Société [20] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
[15] [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [H], salariée de l’entreprise de travail temporaire [20], mise à disposition de la socité [17], en qualité d’opératrice de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 6 décembre 2022 par l’employeur et adressée à la [10] ([13]) d’Ile et Vilaine est ainsi rédigée : “Activité de la victime lors de l’accident : Alors que Mme [H] rangeait le transborddeur dans le rack, celui-ci ne rentrait pas dans le rack. Nature de l’accident :En forçant pour le faire entrer car les crochets étaient mal rangés dans le rack, elle aurait ressenti une douleur à l’épaule droite [...] Siège des lésions : épaule(s) droite(s) Nature des lésions : douleur(s)”.
Le certificat médical initial, rédigé le 26 novembre 2022 parle docteur [T] [G], constate une “contracture musculaire MS droit suite effort de poussée ” sans prescription d’arrêt de travail.
Par lettre du 4 janvier 2023, la [13] a notifié à la société [20] sa décision de prendre en charge l’accident du 25 novembre 2022 de Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 8 novembre 2023, la société [20] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [H].
Au 19 décembre 2023, 395 jours d’arrêt sont inscrits sur le compte emloyeur au titre de ce sinistre.
Par décision du 20 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, la société [20] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [H].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrment convoquées.
Par conclusions reçues le 12 novembre 2024, transmises préalablement à la [13] par courriel du 6 novembre, et soutenues oralement à l’audience, la société [20], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, juger inopposables les arrêts et soins délivrés à sa salariée Mme [H] à compter du 13 janvier 2023 qui ne sont pas en relation directe avec l’accident du travail du 25 novembre 2022.A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [H] sont imputables à son accident du travail du 25 novembre 2022. La société [20] soutient, à l’appui de ses prétentions, qu’il ressort de l’arrêt de travail prescrit à la date du 13 janvier 2023 que celui-ci l’a été sur la base d’un diagnostic de tendinopathie, or la lésion initiale constatée consécutivement à l’accident du 25 novembre 2022 était celle d’une contracture musculaire. Le docteur [X], médecin mandaté par l’employeur, constate une évolution du diagnostic lésionnel à compter du 16 décembre 2022 jusqu’à devenir distinct de la lésion initiale à compter du 13 janvier 2023. La société [20] relève qu’en l’absence d’arrêt de travail prescrit à l’occasion du constat médical des lésions résultant de l’accident, la présomption d’imputabilité des arrêts et soins consécutifs à un accident du travail ne s’applique pas. Ainsi, il y a lieu, selon elle, de considérer que la tendinopathie diagnostiquée le 13 janvier 2023 est une nouvelle lésion dont l’imputabilité à l’accident du 25 novembre 2022 n’est pas établie. A tout le moins, un doute suffisant est soulevé de sorte qu’à défaut de déclaration d’inopposabilité, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par courrier reçu le 6 novembre 2024 au greffe, la [14] a sollicité le bénéfice de ses