Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 24/00831
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00831 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXI Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00831 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXI N° de MINUTE : 25/00033
DEMANDEUR
Madame [T] [E] épouse [B] née le 09 Janvier 1968 à [Localité 14] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [Y] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 3 avril 2024, Mme [T] [E] épouse [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 30 janvier 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par ordonnance du 1er octobre 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [L] [H] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 14 novembre 2022, notamment de : Décrire les pathologies dont souffre Mme [T] [E] épouse [B],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :Donner un avis sur la durée d’attribution de l’AAH, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :Se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.Par ordonnance du 23 octobre 2024, le magistrat en charge du contrôle de l’expertise a désigné le docteur [F] [N] en remplacement du docteur [H]. L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [T] [E] épouse [B], présente et assistée de son conseil, maintient sa demande initiale et sollicite l’attribution de l’AAH pour une durée de trois ans. Elle indique qu’elle se désiste de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Elle fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies touchant ses membres supérieurs et ses genoux, qu’elle souffre d’une hypothyroïdie entraînant de la fatigue et des cervicalgies. Elle ajoute qu’elle n’a exercé que des professions manuelles et soutient que l’AAH peut lui permettre retrouver un emploi adapté à ses pathologies. Par conclusions reçues le 25 octobre 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [Adresse 9] ([10]), régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [B] de toutes ses demandes, confirmer que les décisions de la [7] du 7 mars 2023, du 31 octobre 2023 et du 30 janvier 2024 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [B] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier et dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [B] présente une déficience motrice du tronc et du membre supérieur gauche ainsi qu’une déficience viscérale entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps, ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée. Elle soutient que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([12]) qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-