Chambre 8/Section 3, 9 janvier 2025 — 24/08439

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Janvier 2025

MINUTE : 24/1276

RG : N° 24/08439 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZSZ Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [H] [P] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Kodjovi azianti SEDJRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 291

ET

DEFENDEUR

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 192

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Novembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Sur le fondement d'un jugement du tribunal d'instance de Poitiers du 18 janvier 2019 et d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Poitiers du 31 août 2021, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait diligenter à l'encontre de Monsieur [H] [P] les actes suivants : - un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 20 mars 2023, - une saisie-attribution le 2 mai 2023, dénoncée à Monsieur [H] [P] le 4 mai 2023, - une saisie-vente le 7 novembre 2023.

C'est dans ce contexte que, par acte du 22 août 2024, Monsieur [H] [P] a assigné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à l'audience du 3 octobre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de : - ordonner la nullité desdits actes, - lui accorder les plus larges délais de paiement, - ordonner que les sommes dues ainsi reportées porteront uniquement intérêt aux taux contractuels retenus par les décisions du tribunal et de la cour d'appel, - ordonner que chaque partie garde à sa charge ses frais de justice et que les dépens soient partagés par moitié.

À cette audience, Monsieur [H] [P], représenté par son conseil, s'en rapporte à son assignation.

En défense, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - dire Monsieur [H] [P] irrecevable en sa demande relative à la saisie-attribution, - débouter Monsieur [H] [P] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, assortir les délais accordés d'une clause de déchéance du terme, - condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La juge de l'exécution a soulevée d'office le défaut de notification de l'assignation à l'huissier poursuivant.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la demande de nullité de la saisie-attribution

Selon l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En l'espèce, alors que la saisie-attribution du 2 mai 2023 a été dénoncée à Monsieur [H] [P] le 4 mai 2023, celui-ci ne l'a pas contestée avant l'assignation du 22 août 2024, soit plus d'un mois après sa dénonciation. Cette contestation doit donc être déclarée irrecevable car tardive.

II. Sur les demandes principales

Selon l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Par ailleurs, selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

A. Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente

En application des articles L221-2 et R221-2 du code des procédures civiles d'exécutio